A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.0.13. Tout renseignement contenu dans un dossier fiscal communiqué à un corps de police, à un ministère ou à un organisme public conformément à l’un des articles 69.0.0.12, 69.0.2 et 69.0.4.1 n’est accessible qu’à une personne qui a qualité pour le recevoir lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Un tel renseignement ne peut être utilisé que pour les fins pour lesquelles il a été obtenu.
De plus, il ne peut être communiqué à un membre d’un autre corps de police, au procureur général ou au directeur des poursuites criminelles et pénales que pour ces fins ou que dans le cadre d’une procédure ou d’une instance ayant trait à celles-ci.
Il doit être détruit au moment où ces fins sont atteintes de façon définitive, sauf lorsqu’il a été déposé en preuve dans le cadre d’une procédure ou d’une instance.
2002, c. 5, a. 7; 2005, c. 34, a. 60; 2010, c. 31, a. 115; 2013, c. 10, a. 2; 2023, c. 20, a. 117.
69.0.0.13. Tout renseignement contenu dans un dossier fiscal communiqué à un corps de police, à un ministère ou à un organisme public conformément à l’un des articles 69.0.0.12 et 69.0.2 n’est accessible qu’à une personne qui a qualité pour le recevoir lorsque celui-ci est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Un tel renseignement ne peut être utilisé que pour les fins pour lesquelles il a été obtenu.
De plus, il ne peut être communiqué à un membre d’un autre corps de police, au procureur général ou au directeur des poursuites criminelles et pénales que pour ces fins ou que dans le cadre d’une procédure ou d’une instance ayant trait à celles-ci.
Il doit être détruit au moment où ces fins sont atteintes de façon définitive, sauf lorsqu’il a été déposé en preuve dans le cadre d’une procédure ou d’une instance.
2002, c. 5, a. 7; 2005, c. 34, a. 60; 2010, c. 31, a. 115; 2013, c. 10, a. 2.
69.0.0.13. Tout renseignement contenu dans un dossier fiscal communiqué à un corps de police conformément à l’un des articles 69.0.0.12 ou 69.0.2 ne peut être utilisé ou communiqué à un membre d’un autre corps de police, au procureur général ou au directeur des poursuites criminelles et pénales que pour les fins pour lesquelles il a été obtenu ou que dans le cadre d’une procédure ou d’une instance ayant trait à ces fins.
Il doit être détruit au moment où ces fins sont atteintes de façon définitive, sauf lorsqu’il a été déposé en preuve dans le cadre d’une procédure ou d’une instance.
2002, c. 5, a. 7; 2005, c. 34, a. 60; 2010, c. 31, a. 115.
69.0.0.13. Tout renseignement contenu dans un dossier fiscal communiqué à un corps de police conformément à l’un des articles 69.0.0.12 ou 69.0.2 ne peut être utilisé ou communiqué à un membre d’un autre corps de police, au procureur général ou au directeur des poursuites criminelles et pénales que pour les fins pour lesquelles il a été obtenu du ministère du Revenu ou que dans le cadre d’une procédure ou d’une instance ayant trait à ces fins.
Il doit être détruit au moment où ces fins sont atteintes de façon définitive, sauf lorsqu’il a été déposé en preuve dans le cadre d’une procédure ou d’une instance.
2002, c. 5, a. 7; 2005, c. 34, a. 60.
69.0.0.13. Tout renseignement contenu dans un dossier fiscal communiqué à un corps de police conformément à l’un des articles 69.0.0.12 ou 69.0.2 ne peut être utilisé ou communiqué à un membre d’un autre corps de police ou au procureur général que pour les fins pour lesquelles il a été obtenu du ministère du Revenu ou que dans le cadre d’une procédure ou d’une instance ayant trait à ces fins.
Il doit être détruit au moment où ces fins sont atteintes de façon définitive, sauf lorsqu’il a été déposé en preuve dans le cadre d’une procédure ou d’une instance.
2002, c. 5, a. 7.