A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
68.1. En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d’une loi fiscale, le ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou exerce une activité, à l’égard desquels un certificat, un permis, un numéro d’inscription ou une autorisation prévue à l’article 350.56.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite ou autorisée, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement, la cessation de cette activité ou la cessation de cette activité et la fermeture de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu’un certificat, un permis ou une autorisation ne lui aura pas été délivré ou qu’un numéro d’inscription ne lui aura pas été attribué et que tous les frais n’auront pas été payés.
La demande prévue au premier alinéa est instruite et jugée d’urgence. Cette demande obéit aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) applicables aux demandes en cours d’instance, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le juge devant qui la demande d’injonction est présentée peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour l’application de l’ordonnance d’injonction.
La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou exerce une activité à l’égard desquels un certificat, un permis, un numéro d’inscription ou une autorisation est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite ou autorisée, constitue une preuve suffisante pour que l’injonction soit prononcée.
Les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’injonction ne s’appliquent pas à une demande d’injonction prévue par le présent article.
1982, c. 38, a. 27; 1983, c. 44, a. 58; 1986, c. 16, a. 2; 1991, c. 67, a. 595; 2005, c. 2, a. 5; 2005, c. 23, a. 265; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 8, a. 144; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
68.1. En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d’une loi fiscale, le ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou exerce une activité, à l’égard desquels un certificat, un permis, un numéro d’inscription ou une autorisation prévue à l’article 350.56.1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite ou autorisée, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement, la cessation de cette activité ou la cessation de cette activité et la fermeture de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu’un certificat, un permis ou une autorisation ne lui aura pas été délivré ou qu’un numéro d’inscription ne lui aura pas été attribué et que tous les frais n’auront pas été payés.
La demande prévue au premier alinéa est présentée au moyen d’une requête qui est instruite et jugée d’urgence. Cette requête obéit aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) applicables aux requêtes en cours d’instance, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le juge devant qui la demande d’injonction est présentée peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour l’application de l’ordonnance d’injonction.
La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou exerce une activité à l’égard desquels un certificat, un permis, un numéro d’inscription ou une autorisation est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite ou autorisée, constitue une preuve suffisante pour que l’injonction soit prononcée.
Les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’injonction ne s’appliquent pas à une demande d’injonction prévue par le présent article.
1982, c. 38, a. 27; 1983, c. 44, a. 58; 1986, c. 16, a. 2; 1991, c. 67, a. 595; 2005, c. 2, a. 5; 2005, c. 23, a. 265; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 8, a. 144.
68.1. En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d’une loi fiscale, le ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou exerce une activité, à l’égard desquels un certificat, un permis ou un numéro d’inscription est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement, la cessation de cette activité ou la cessation de cette activité et la fermeture de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu’un certificat ou un permis ne lui aura pas été délivré ou qu’un numéro d’inscription ne lui aura pas été attribué et que tous les frais n’auront pas été payés.
La demande prévue au premier alinéa est présentée au moyen d’une requête qui est instruite et jugée d’urgence. Cette requête obéit aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) applicables aux requêtes en cours d’instance, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le juge devant qui la demande d’injonction est présentée peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour l’application de l’ordonnance d’injonction.
La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou exerce une activité à l’égard desquels un certificat, un permis ou un numéro d’inscription est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite, constitue une preuve suffisante pour que l’injonction soit prononcée.
Les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’injonction ne s’appliquent pas à une demande d’injonction prévue par le présent article.
1982, c. 38, a. 27; 1983, c. 44, a. 58; 1986, c. 16, a. 2; 1991, c. 67, a. 595; 2005, c. 2, a. 5; 2005, c. 23, a. 265; 2010, c. 31, a. 146.
68.1. En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d’une loi fiscale, le sous-ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou exerce une activité, à l’égard desquels un certificat, un permis ou un numéro d’inscription est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement, la cessation de cette activité ou la cessation de cette activité et la fermeture de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu’un certificat ou un permis ne lui aura pas été délivré ou qu’un numéro d’inscription ne lui aura pas été attribué et que tous les frais n’auront pas été payés.
La demande prévue au premier alinéa est présentée au moyen d’une requête qui est instruite et jugée d’urgence. Cette requête obéit aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) applicables aux requêtes en cours d’instance, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le juge devant qui la demande d’injonction est présentée peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour l’application de l’ordonnance d’injonction.
La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou exerce une activité à l’égard desquels un certificat, un permis ou un numéro d’inscription est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite, constitue une preuve suffisante pour que l’injonction soit prononcée.
Les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’injonction ne s’appliquent pas à une demande d’injonction prévue par le présent article.
1982, c. 38, a. 27; 1983, c. 44, a. 58; 1986, c. 16, a. 2; 1991, c. 67, a. 595; 2005, c. 2, a. 5; 2005, c. 23, a. 265.
68.1. En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d’une loi fiscale, le sous-ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou exerce une activité, à l’égard desquels un certificat, une licence, un permis ou un numéro d’inscription est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat, licence ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement, la cessation de cette activité ou la cessation de cette activité et la fermeture de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu’un certificat, une licence ou un permis ne lui aura pas été délivré ou qu’un numéro d’inscription ne lui aura pas été attribué et que tous les frais n’auront pas été payés.
La demande prévue au premier alinéa est présentée au moyen d’une requête qui est instruite et jugée d’urgence. Cette requête obéit aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) applicables aux requêtes en cours d’instance, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le juge devant qui la demande d’injonction est présentée peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour l’application de l’ordonnance d’injonction.
La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou exerce une activité à l’égard desquels un certificat, une licence, un permis ou un numéro d’inscription est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat, licence, permis encore valide ou sans être dûment inscrite, constitue une preuve suffisante pour que l’injonction soit prononcée.
Les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’injonction ne s’appliquent pas à une demande d’injonction prévue par le présent article.
1982, c. 38, a. 27; 1983, c. 44, a. 58; 1986, c. 16, a. 2; 1991, c. 67, a. 595; 2005, c. 2, a. 5.
68.1. En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d’une loi fiscale, le sous-ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou exerce une activité, à l’égard desquels un certificat, une licence, un permis ou un numéro d’inscription est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat, licence ou permis encore valide ou sans être dûment inscrite, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement, la cessation de cette activité ou la cessation de cette activité et la fermeture de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu’un certificat, une licence ou un permis ne lui aura pas été délivré ou qu’un numéro d’inscription ne lui aura pas été attribué et que tous les frais n’auront pas été payés.
Le juge devant qui la demande d’injonction est présentée peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour l’application de l’ordonnance d’injonction.
La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou exerce une activité à l’égard desquels un certificat, une licence, un permis ou un numéro d’inscription est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat, licence, permis encore valide ou sans être dûment inscrite, constitue une preuve suffisante pour que l’injonction soit prononcée.
Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’injonction ne s’appliquent pas à une demande d’injonction prévue par le présent article.
1982, c. 38, a. 27; 1983, c. 44, a. 58; 1986, c. 16, a. 2; 1991, c. 67, a. 595.
68.1. En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d’une loi fiscale, le sous-ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou exerce une activité, à l’égard desquels un certificat d’enregistrement, une licence ou un permis est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat, licence ou permis encore valide, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement, la cessation de cette activité ou la cessation de cette activité et la fermeture de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu’un certificat d’enregistrement, une licence ou un permis ne lui aura pas été délivré et que tous les frais n’auront pas été payés.
Le juge devant qui la demande d’injonction est présentée peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour l’application de l’ordonnance d’injonction.
La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou exerce une activité à l’égard desquels un certificat d’enregistrement, une licence ou un permis est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat, licence ou permis encore valide, constitue une preuve suffisante pour que l’injonction soit prononcée.
Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’injonction ne s’appliquent pas à une demande d’injonction prévue par le présent article.
1982, c. 38, a. 27; 1983, c. 44, a. 58; 1986, c. 16, a. 2.
68.1. En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d’une loi fiscale, le sous-ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou exerce une activité à l’égard desquels un certificat d’enregistrement, une licence ou un permis est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat, licence ou permis encore valide, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement ou de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu’un certificat d’enregistrement, une licence ou un permis ne lui aura pas été délivré et que tous les frais n’auront pas été payés.
Le juge devant qui la demande d’injonction est présentée peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour l’application de l’ordonnance d’injonction.
La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou exerce une activité à l’égard desquels un certificat d’enregistrement, une licence ou un permis est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat, licence ou permis encore valide, constitue une preuve suffisante pour que l’injonction soit prononcée.
Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’injonction ne s’appliquent pas à une demande d’injonction prévue par le présent article.
1982, c. 38, a. 27; 1983, c. 44, a. 58.
68.1. En plus des recours spécialement prévus pour toute violation d’une loi fiscale, le sous-ministre peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer contre toute personne qui tient un établissement ou un lieu d’amusements ou exerce une activité, à l’égard desquels un certificat d’enregistrement, une licence ou un permis est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat, d’une telle licence ou d’un tel permis encore valide, une injonction ordonnant la fermeture de cet établissement ou de tout établissement dans lequel cette personne exerce une telle activité, tant qu’un certificat d’enregistrement, une licence ou un permis ne lui aura pas été délivré et que tous les frais n’auront pas été payés.
Le juge devant qui la demande d’injonction est présentée peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire pour l’application de l’ordonnance d’injonction.
La preuve que la personne contre qui une injonction est demandée tient un établissement ou un lieu d’amusements ou exerce une activité, à l’égard desquels un certificat d’enregistrement, une licence ou un permis est exigé, sans être titulaire d’un tel certificat, d’une telle licence ou d’un tel permis encore valide, constitue une preuve suffisante pour que l’injonction soit prononcée.
Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) relatives à l’injonction ne s’appliquent pas à une demande d’injonction prévue par le présent article.
1982, c. 38, a. 27.