A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
62. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi en vertu d’une telle loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de quelque manière, sachant qu’elle ou une autre personne n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou un crédit en vertu d’une loi fiscale; ou
g)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a, d ou f.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ni de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
1972, c. 22, a. 62; 1990, c. 4, a. 593; 1992, c. 1, a. 217; 1994, c. 46, a. 12; 1995, c. 43, a. 49; 1999, c. 65, a. 36; 2000, c. 5, a. 295; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 29; 2011, c. 17, a. 37.
62. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi en vertu d’une telle loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de quelque manière, sachant qu’elle ou une autre personne n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou un crédit en vertu d’une loi fiscale; ou
g)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a, d ou f.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ni de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
1972, c. 22, a. 62; 1990, c. 4, a. 593; 1992, c. 1, a. 217; 1994, c. 46, a. 12; 1995, c. 43, a. 49; 1999, c. 65, a. 36; 2000, c. 5, a. 295; 2007, c. 3, a. 68; 2010, c. 20, a. 29.
62. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi en vertu d’une telle loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de quelque manière, sachant qu’elle ou une autre personne n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou un crédit en vertu d’une loi fiscale; ou
g)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a, d ou f.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ni de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
1972, c. 22, a. 62; 1990, c. 4, a. 593; 1992, c. 1, a. 217; 1994, c. 46, a. 12; 1995, c. 43, a. 49; 1999, c. 65, a. 36; 2000, c. 5, a. 295; 2007, c. 3, a. 68.
62. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi en vertu d’une telle loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  de quelque manière, sachant qu’elle ou une autre personne n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou un crédit en vertu d’une loi fiscale; ou
g)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a, d ou f.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ni de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1).
1972, c. 22, a. 62; 1990, c. 4, a. 593; 1992, c. 1, a. 217; 1994, c. 46, a. 12; 1995, c. 43, a. 49; 1999, c. 65, a. 36; 2000, c. 5, a. 295.
62. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi en vertu d’une telle loi;
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a ou d; ou
f)  de quelque manière, sachant qu’elle n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement en vertu d’une loi fiscale.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ni de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1).
1972, c. 22, a. 62; 1990, c. 4, a. 593; 1992, c. 1, a. 217; 1994, c. 46, a. 12; 1995, c. 43, a. 49; 1999, c. 65, a. 36.
62. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  pour éluder le paiement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère, mutile ou cache les registres, livres de comptes ou autres documents d’une personne assujettie à une loi fiscale ou en dispose autrement;
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’une personne assujettie à une loi fiscale;
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement d’un droit établi en vertu d’une telle loi;
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a à d, ou
f)  de quelque manière, sachant qu’elle n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement en vertu d’une loi fiscale,
commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ni de la section II du chapitre II de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1).
1972, c. 22, a. 62; 1990, c. 4, a. 593; 1992, c. 1, a. 217; 1994, c. 46, a. 12; 1995, c. 43, a. 49.
62. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  pour éluder le paiement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère, mutile ou cache les registres, livres de comptes ou autres documents d’une personne assujettie à une loi fiscale ou en dispose autrement;
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’une personne assujettie à une loi fiscale;
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement d’un droit établi en vertu d’une telle loi;
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a à d, ou
f)  de quelque manière, sachant qu’elle n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement en vertu d’une loi fiscale,
commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard du chapitre III.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1).
1972, c. 22, a. 62; 1990, c. 4, a. 593; 1992, c. 1, a. 217; 1994, c. 46, a. 12.
62. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  pour éluder le paiement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère, mutile ou cache les registres, livres de comptes ou autres documents d’une personne assujettie à une loi fiscale ou en dispose autrement;
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’une personne assujettie à une loi fiscale;
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement d’un droit établi en vertu d’une telle loi;
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a à d, ou
f)  de quelque manière, sachant qu’elle n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement en vertu d’une loi fiscale,
commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans.
1972, c. 22, a. 62; 1990, c. 4, a. 593; 1992, c. 1, a. 217.
62. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état ou réponse produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  pour éluder le paiement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère, mutile ou cache les registres, livres de comptes ou autres documents d’une personne assujettie à une loi fiscale ou en dispose autrement;
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’une personne assujettie à une loi fiscale;
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement d’un droit établi en vertu d’une telle loi;
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a à d, ou
f)  de quelque manière, sachant qu’elle n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement en vertu d’une loi fiscale,
commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans.
1972, c. 22, a. 62; 1990, c. 4, a. 593; 1992, c. 1, a. 217.
62. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état ou réponse produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  pour éluder le paiement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère, mutile ou cache les registres, livres de comptes ou autres documents d’une personne assujettie à une loi fiscale ou en dispose autrement;
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’une personne assujettie à une loi fiscale;
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement d’un droit établi en vertu d’une telle loi, ou
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a à d,
commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans.
1972, c. 22, a. 62; 1990, c. 4, a. 593.
62. Toute personne qui:
a)  fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état ou réponse produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
b)  pour éluder le paiement d’un droit établi par une loi fiscale, détruit, altère, mutile ou cache les registres, livres de comptes ou autres documents d’une personne assujettie à une loi fiscale ou en dispose autrement;
c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement ou omet, consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’une personne assujettie à une loi fiscale;
d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement d’un droit établi en vertu d’une telle loi, ou
e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a à d,
commet une infraction et, en outre de toute autre pénalité prévue par toute autre disposition de la loi, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d’au plus deux ans.
1972, c. 22, a. 62.