A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.5.3. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, qu’elle sait être un faux énoncé, ou qu’elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, à une fin quelconque du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), encourt une pénalité à l’égard du faux énoncé égale au plus élevé de 1 000 $ et du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de 100 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l’avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci;
b)  50% de l’ensemble des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  si le faux énoncé porte sur le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour une période de déclaration, l’excédent, le cas échéant, de la taxe nette de l’autre personne pour la période de déclaration sur le montant qui serait la taxe nette de l’autre personne pour la période de déclaration si l’énoncé n’était pas un faux énoncé;
ii.  si le faux énoncé porte sur le calcul de la taxe payable par l’autre personne, l’excédent, le cas échéant, de cette taxe sur le montant qui serait la taxe payable par l’autre personne, si l’énoncé n’était pas un faux énoncé;
iii.  si le faux énoncé porte sur le calcul d’un remboursement, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représenterait le remboursement auquel l’autre personne aurait droit, si l’énoncé n’était pas un faux énoncé, sur le montant du remboursement payable à l’autre personne.
2001, c. 51, a. 241; 2001, c. 53, a. 262; 2011, c. 1, a. 114.
59.5.3. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne, appelée «personne donnée» dans le présent article et dans les articles 59.5.4, 59.5.6 et 59.5.8, ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par la personne donnée, ou pour le compte de celle-ci, qu’elle sait être un faux énoncé, ou qu’elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé à une fin quelconque du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci, encourt une pénalité à l’égard du faux énoncé égale au plus élevé de 1 000 $ et du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble de 100 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l’avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci;
b)  50% de l’ensemble des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  si le faux énoncé porte sur le calcul de la taxe nette de la personne donnée pour une période de déclaration, l’excédent, le cas échéant, de la taxe nette de la personne donnée pour la période de déclaration sur le montant qui serait la taxe nette de la personne donnée pour la période de déclaration si l’énoncé n’était pas un faux énoncé;
ii.  si le faux énoncé porte sur le calcul de la taxe payable par la personne donnée, l’excédent, le cas échéant, de cette taxe sur le montant qui serait la taxe payable par la personne donnée, si l’énoncé n’était pas un faux énoncé;
iii.  si le faux énoncé porte sur le calcul d’un remboursement, l’excédent, le cas échéant, du montant qui représenterait le remboursement auquel la personne donnée aurait droit, si l’énoncé n’était pas un faux énoncé, sur le montant du remboursement payable à la personne donnée.
2001, c. 51, a. 241; 2001, c. 53, a. 262.