A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
59.2.2. Quiconque omet de déclarer un revenu égal ou supérieur à 500 $, appelé «revenu non déclaré» dans le présent article, dans la déclaration fiscale qu’il produit pour une année d’imposition alors qu’il a déjà fait une telle omission pour une des trois années d’imposition précédentes, encourt une pénalité égale au moindre des montants suivants:
a)  10% du revenu non déclaré;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

0,5 × (A − B).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant égal à l’excédent qui serait déterminé pour l’année d’imposition en vertu du premier alinéa de l’article 1049 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) si cet article s’appliquait relativement au revenu non déclaré;
b)  la lettre B représente tout montant déduit ou retenu en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au revenu non déclaré.
Toutefois, nul n’encourt à l’égard de la même omission, à la fois la présente pénalité et celle prévue à l’article 1049 de la Loi sur les impôts.
1997, c. 14, a. 308; 2019, c. 14, a. 2.
59.2.2. Quiconque omet de déclarer un revenu dans la déclaration fiscale qu’il produit pour une année d’imposition alors qu’il a déjà fait une telle omission pour une des trois années d’imposition précédentes, encourt une pénalité de 10% de ce revenu.
Toutefois, nul n’encourt à l’égard de la même omission, à la fois la présente pénalité et celle prévue à l’article 1049 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1997, c. 14, a. 308.