A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
58. Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une société aux termes d’une loi fiscale ou des règlements adoptés en vertu d’une telle loi doit être signé au nom de la société par le président, le vice-président, le secrétaire ou le trésorier de la société ou par toute autre personne qui y est dûment autorisée par le conseil d’administration de la société.
1972, c. 22, a. 58; 1997, c. 3, a. 104; 1999, c. 65, a. 35.
58. Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une société aux termes d’une loi fiscale ou des règlements adoptés en vertu d’une telle loi doit être signé au nom de la société par le président, le secrétaire ou le trésorier de la société ou par toute autre personne qui y est dûment autorisée par le conseil d’administration de la société.
1972, c. 22, a. 58; 1997, c. 3, a. 104.
58. Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une corporation aux termes d’une loi fiscale ou des règlements adoptés en vertu d’une telle loi doit être signé au nom de la corporation par le président, le secrétaire ou le trésorier de la corporation ou par toute autre personne qui y est dûment autorisée par le conseil d’administration de la corporation.
1972, c. 22, a. 58.