A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
53. Un avocat ou un notaire ne peut être condamné pour avoir refusé de communiquer un document ou renseignement conformément à la présente loi s’il établit, à la satisfaction du tribunal, qu’il avait des motifs légitimes de croire que le document ou renseignement était protégé par le secret professionnel et s’il a fait part de son refus au ministre ou à toute personne désignée à cette fin par le ministre.
1972, c. 22, a. 53; 1990, c. 4, a. 589; 1991, c. 67, a. 582; 1997, c. 3, a. 104.
53. Un avocat ou un notaire ne peut être condamné pour avoir refusé de communiquer un document ou renseignement conformément à la présente loi s’il établit, à la satisfaction du tribunal, qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le document ou renseignement était protégé par le secret professionnel et s’il a fait part de son refus au ministre ou à toute personne désignée à cette fin par le ministre.
1972, c. 22, a. 53; 1990, c. 4, a. 589; 1991, c. 67, a. 582.
53. Une personne que la loi oblige au secret professionnel ne peut être condamnée pour avoir refusé de communiquer un document ou renseignement conformément à la présente loi si elle établit, à la satisfaction du tribunal, qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le document ou renseignement était protégé par le secret professionnel et si elle a fait part de son refus au ministre ou à toute personne désignée à cette fin par le ministre.
1972, c. 22, a. 53; 1990, c. 4, a. 589.
53. Un avocat ou un notaire ne peut être condamné pour avoir refusé de communiquer un document ou renseignement conformément à la présente loi s’il établit, à la satisfaction du tribunal, qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le document ou renseignement était protégé par le secret professionnel et s’il a fait part de son refus au ministre ou à toute personne désignée à cette fin par le ministre.
1972, c. 22, a. 53.