A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
40.10. Lorsque, selon les dispositions de l’article 138 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), une demande de remise d’une chose saisie en vertu de l’un des articles 40, 40.1, 40.1.0.1, 40.1.1 et 40.1.3, du dépôt visé au deuxième alinéa de l’article 40.3 ou du produit de la vente visé à l’article 40.4 est présentée par une personne qui prétend y avoir droit et qui n’est pas le contrevenant, le juge peut ordonner la remise aux conditions qu’il indique s’il est convaincu, outre ce qui est prévu à l’article 138 du Code de procédure pénale, que la rétention n’est pas requise aux fins de l’application d’une loi fiscale ou que la confiscation n’est pas requise en vertu de l’article 68.0.2.
Le juge peut également, dans ce cas, ordonner à cette personne de payer les frais de saisie et de conservation de la chose fixés par règlement.
L’article 138 du Code de procédure pénale s’applique au dépôt visé à l’article 40.3.
2009, c. 15, a. 471.