A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
39.1. Lorsqu’une personne ne s’est pas conformée à une demande péremptoire à l’égard d’un renseignement ou d’un document, tout tribunal doit, sur demande du ministre, refuser le dépôt en preuve de ce renseignement ou document à moins que la personne n’établisse que la demande péremptoire était déraisonnable dans les circonstances.
1991, c. 67, a. 579; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
39.1. Lorsqu’une personne ne s’est pas conformée à une demande péremptoire à l’égard d’un renseignement ou d’un document, tout tribunal doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve de ce renseignement ou document à moins que la personne n’établisse que la demande péremptoire était déraisonnable dans les circonstances.
1991, c. 67, a. 579; 2010, c. 31, a. 146.
39.1. Lorsqu’une personne ne s’est pas conformée à une demande péremptoire à l’égard d’un renseignement ou d’un document, tout tribunal doit, sur requête du sous-ministre, refuser le dépôt en preuve de ce renseignement ou document à moins que la personne n’établisse que la demande péremptoire était déraisonnable dans les circonstances.
1991, c. 67, a. 579.