A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
35.2.1. Quiconque obtient un allégement en vertu d’une loi fiscale doit conserver les pièces relatives à cet allégement pendant six ans après la dernière année à laquelle elles se rapportent.
Quiconque conserve les pièces visées au premier alinéa sur support électronique ou informatique doit les conserver de façon intelligible sur ce même support pendant la période de conservation prévue à cet alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)  la pièce doit être conservée en vertu de l’article 35.1;
b)  l’allégement est obtenu en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), sauf s’il est obtenu par suite d’une demande de remboursement.
2015, c. 21, a. 5.