A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
34.1. Lorsqu’un registre ou des pièces sont tenus au moyen d’un appareil électronique ou d’un système informatique, conçu pour inscrire les données d’une transaction aux fins de les calculer, compiler ou traiter de quelque manière que ce soit, il ne doit être utilisé, dans tout programme informatique ou composant électronique qui est ou peut être installé dans un tel appareil ou système, aucune fonction qui a pour but de modifier, corriger, effacer, annuler ou autrement altérer une donnée sans conserver la donnée originale et ses modifications, corrections, effacements, annulations ou altérations subséquents.
Celui qui tient un registre ou des pièces, conformément au paragraphe 1 de l’article 34, au moyen d’un tel appareil électronique ou d’un tel système informatique est, lorsqu’un programme informatique ou composant électronique comprenant une fonction visée au premier alinéa se trouve dans un lieu ou un endroit dans lequel il exploite une entreprise, garde des biens, fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou tient ou devrait tenir des registres en conformité d’une loi fiscale, présumé avoir utilisé cette fonction. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas lorsque cette fonction est normalement comprise dans un logiciel ou sous-ensemble de la partie logicielle d’un système informatique qui est associé essentiellement à l’exploitation d’un ordinateur.
Cette présomption peut être repoussée s’il est démontré que cette fonction, comprise dans un programme informatique ou composant électronique, s’y trouvait à l’insu ou sans le consentement de celui qui tient ce registre ou ces pièces.
2000, c. 25, a. 9.
34.1. Lorsqu’un registre ou des pièces sont tenus au moyen d’un appareil électronique ou d’un système informatique, conçu pour inscrire les données d’une transaction aux fins de les calculer, compiler ou traiter de quelque manière que ce soit, il ne doit être utilisé, dans tout programme informatique ou composant électronique qui est ou peut être installé dans un tel appareil ou système, aucune fonction qui a pour but de modifier, corriger, effacer, annuler ou autrement altérer une donnée sans conserver la donnée originale et ses modifications, corrections, effacements, annulations ou altérations subséquents.
En vig.: 2000-12-13
Celui qui tient un registre ou des pièces, conformément au paragraphe 1 de l’article 34, au moyen d’un tel appareil électronique ou d’un tel système informatique est, lorsqu’un programme informatique ou composant électronique comprenant une fonction visée au premier alinéa se trouve dans un lieu ou un endroit dans lequel il exploite une entreprise, garde des biens, fait quelque chose se rapportant à des affaires quelconques ou tient ou devrait tenir des registres en conformité d’une loi fiscale, présumé avoir utilisé cette fonction. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas lorsque cette fonction est normalement comprise dans un logiciel ou sous-ensemble de la partie logicielle d’un système informatique qui est associé essentiellement à l’exploitation d’un ordinateur.
Cette présomption peut être repoussée s’il est démontré que cette fonction, comprise dans un programme informatique ou composant électronique, s’y trouvait à l’insu ou sans le consentement de celui qui tient ce registre ou ces pièces.
2000, c. 25, a. 9.