A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
31.1.1. Lorsqu’une personne qui est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est aussi créancière ou bénéficiaire d’un montant payable par un organisme public tel que défini à l’article 31.1.4, le ministre peut affecter tout ou partie de ce montant au paiement de la dette de cette personne, jusqu’à concurrence de cette dette.
À cette fin, le ministre peut exiger du payeur ou de son agent qu’il lui transmette tout ou partie du montant payable. Cette exigence demeure valide et tenante à l’égard de tout autre montant devant être payé à cette personne par le payeur ou son agent jusqu’à ce que la dette de la personne soit éteinte.
1993, c. 79, a. 41.