A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
30.4. Malgré toute disposition inconciliable, lorsqu’une personne tenue de déduire, retenir, percevoir ou payer un montant en vertu d’une loi fiscale dépose ou a déposé une proposition concordataire ou un avis d’intention de déposer une telle proposition en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), le ministre peut rendre une ordonnance modifiant toute période de remise, de paiement ou de déclaration par ailleurs prévue par une loi fiscale à l’égard d’un montant que cette personne est tenue de déduire, retenir, percevoir ou payer et déterminer toute modalité accessoire.
Cette ordonnance doit être communiquée à la personne au moyen d’un avis notifié par poste recommandée et est valide pour une durée n’excédant pas celle de la proposition.
Une telle ordonnance peut être modifiée ou annulée en tout temps.
1997, c. 14, a. 301; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30.4. Malgré toute disposition inconciliable, lorsqu’une personne tenue de déduire, retenir, percevoir ou payer un montant en vertu d’une loi fiscale dépose ou a déposé une proposition concordataire ou un avis d’intention de déposer une telle proposition en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), le ministre peut rendre une ordonnance modifiant toute période de remise, de paiement ou de déclaration par ailleurs prévue par une loi fiscale à l’égard d’un montant que cette personne est tenue de déduire, retenir, percevoir ou payer et déterminer toute modalité accessoire.
Cette ordonnance doit être communiquée à la personne au moyen d’un avis transmis par courrier recommandé et est valide pour une durée n’excédant pas celle de la proposition.
Une telle ordonnance peut être modifiée ou annulée en tout temps.
1997, c. 14, a. 301; 1998, c. 16, a. 299.
30.4. Malgré toute disposition inconciliable, lorsqu’une personne tenue de déduire, retenir, percevoir ou payer un montant en vertu d’une loi fiscale dépose ou a déposé une proposition concordataire ou un avis d’intention de déposer une telle proposition en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), le ministre peut rendre une ordonnance modifiant toute période de remise, de paiement ou de déclaration par ailleurs prévue par une loi fiscale à l’égard d’un montant que cette personne est tenue de déduire, retenir, percevoir ou payer et déterminer toute modalité accessoire.
Cette ordonnance doit être communiquée à la personne au moyen d’un avis transmis par poste recommandée ou certifiée et est valide pour une durée n’excédant pas celle de la proposition.
Une telle ordonnance peut être modifiée ou annulée en tout temps.
1997, c. 14, a. 301.