A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
30.2. Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi, lorsqu’un remboursement ou un montant payable ou sur le point de l’être a été retenu en vertu de l’article 30.1, aucun intérêt n’est payable sur cette somme pour la période pendant laquelle la retenue est valide et tenante.
1993, c. 79, a. 40.