A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
30. L’intérêt payable sur un remboursement en vertu d’une loi fiscale ou sur le montant d’un tel remboursement affecté conformément à l’article 31 à un paiement que doit faire en vertu d’une telle loi la personne à qui ce remboursement est dû, se calcule pour la période se terminant le jour du remboursement ou de l’affectation et commençant à la plus hâtive des dates suivantes:
a)  dans le cas d’une demande de remboursement, le 46e jour suivant sa réception par le ministre;
b)  dans le cas d’un remboursement, sans demande, déterminé par le ministre, à la date de l’avis transmis à cet égard; et
c)  dans le cas d’un remboursement de droits, d’intérêts et de pénalités payés à la suite d’un avis de cotisation, le jour où ces droits, ces intérêts et ces pénalités ont été payés.
Toutefois, aucun intérêt n’est payable si la somme en est inférieure à 1 $.
1972, c. 22, a. 30; 1981, c. 12, a. 22; 1981, c. 24, a. 17; 1982, c. 38, a. 24; 1989, c. 5, a. 251; 1991, c. 8, a. 106; 1992, c. 1, a. 216; 1992, c. 31, a. 14; 2001, c. 52, a. 8.
30. L’intérêt payable sur un remboursement en vertu d’une loi fiscale ou sur le montant d’un tel remboursement affecté conformément à l’article 31 à un paiement que doit faire en vertu d’une telle loi la personne à qui ce remboursement est dû, se calcule pour la période se terminant le jour du remboursement ou de l’affectation et commençant:
a)  dans le cas d’une demande de remboursement, le quarante-sixième jour suivant sa réception par le ministre;
b)  dans le cas d’un remboursement, sans demande, déterminé par le ministre, à la date de l’avis transmis à cet égard; et
c)  dans le cas d’un remboursement de droits payés suite à un avis de cotisation, le jour où ces droits ont été payés.
Toutefois, aucun intérêt n’est payable si la somme en est inférieure à 1 $.
1972, c. 22, a. 30; 1981, c. 12, a. 22; 1981, c. 24, a. 17; 1982, c. 38, a. 24; 1989, c. 5, a. 251; 1991, c. 8, a. 106; 1992, c. 1, a. 216; 1992, c. 31, a. 14.
30. Lorsque le ministre, par suite de l’application d’une loi fiscale, fait un remboursement pour lequel un intérêt est payable ou lorsque, conformément à l’article 31, il affecte le montant d’un tel remboursement à un paiement que doit faire en vertu d’une loi fiscale la personne à qui le remboursement est dû, ce montant porte intérêt au taux fixé suivant l’article 28.
Cet intérêt, en application d’une loi visée au deuxième alinéa de l’article 95, se calcule, malgré l’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour la période se terminant le jour du remboursement et commençant:
a)  dans le cas d’une demande de remboursement, le trente et unième jour après cette demande;
b)  dans le cas d’un remboursement, sans demande, établi par avis de cotisation, à la date de cet avis; et
c)  dans le cas d’un remboursement de droits payés suite à un avis de cotisation, le jour où ces droits ont été payés.
Toutefois, aucun intérêt n’est payable si la somme en est inférieure à 1 $.
1972, c. 22, a. 30; 1981, c. 12, a. 22; 1981, c. 24, a. 17; 1982, c. 38, a. 24; 1989, c. 5, a. 251; 1991, c. 8, a. 106; 1992, c. 1, a. 216.
30. Lorsque le ministre, par suite de l’application d’une loi fiscale, fait un remboursement pour lequel un intérêt est payable ou lorsque, conformément à l’article 31, il affecte le montant d’un tel remboursement à un paiement que doit faire en vertu d’une loi fiscale la personne à qui le remboursement est dû, ce montant porte intérêt au taux fixé suivant l’article 28.
Lorsque le remboursement est dû à une corporation ou affecté à une autre de ses obligations, le taux fixé suivant l’article 28 est réduit de deux points de pourcentage.
Cet intérêt, en application d’une loi visée au deuxième alinéa de l’article 95, se calcule, malgré l’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour la période se terminant le jour du remboursement et commençant:
a)  dans le cas d’une demande de remboursement, le trente et unième jour après cette demande;
b)  dans le cas d’un remboursement, sans demande, établi par avis de cotisation, à la date de cet avis; et
c)  dans le cas d’un remboursement de droits payés suite à un avis de cotisation, le jour où ces droits ont été payés.
Toutefois, aucun intérêt n’est payable si la somme en est inférieure à 1 $.
1972, c. 22, a. 30; 1981, c. 12, a. 22; 1981, c. 24, a. 17; 1982, c. 38, a. 24; 1989, c. 5, a. 251; 1991, c. 8, a. 106.
30. Quand le ministre, par suite de l’application d’une loi fiscale, fait un remboursement pour lequel un intérêt est payable ou quand, conformément à l’article 31, il affecte le montant d’un tel remboursement à un paiement que la personne à qui le remboursement est dû doit faire en vertu d’une loi fiscale, ce montant porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28. Cet intérêt, en application d’une loi visée dans le deuxième alinéa de l’article 95, se calcule, malgré l’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour la période se terminant le jour du remboursement ou de l’affectation et commençant:
a)  dans le cas d’une demande de remboursement, le trente et unième jour après cette demande;
b)  dans le cas d’un remboursement, sans demande, établi par avis de cotisation, à la date de cet avis; et
c)  dans le cas d’un remboursement de droits payés suite à un avis de cotisation, le jour où ces droits ont été payés.
Toutefois, aucun intérêt n’est payable si la somme en est inférieure à 1 $.
1972, c. 22, a. 30; 1981, c. 12, a. 22; 1981, c. 24, a. 17; 1982, c. 38, a. 24; 1989, c. 5, a. 251.
30. Quand le ministre, par suite de l’application d’une loi fiscale, fait un remboursement pour lequel un intérêt est payable ou quand, conformément à l’article 31, il affecte le montant d’un tel remboursement à un paiement que la personne à qui le remboursement est dû doit faire en vertu d’une loi fiscale, ce montant porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28. Cet intérêt, en application d’une loi visée dans le deuxième alinéa de l’article 95, se calcule, malgré l’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour la période se terminant le jour du remboursement ou de l’affectation et commençant:
a)  dans le cas d’une demande de remboursement, le soixante et unième jour après cette demande;
b)  dans le cas d’un remboursement, sans demande, établi par avis de cotisation, à la date de cet avis; et
c)  dans le cas d’un remboursement de droits payés suite à un avis de cotisation, le jour où ces droits ont été payés.
Toutefois, aucun intérêt n’est payable si la somme en est inférieure à 1 $.
1972, c. 22, a. 30; 1981, c. 12, a. 22; 1981, c. 24, a. 17; 1982, c. 38, a. 24.
30. Quand le ministre, par suite de l’application d’une loi fiscale, fait un remboursement pour lequel un intérêt est payable ou quand, conformément à l’article 31, il affecte le montant d’un tel remboursement à un paiement que la personne à qui le remboursement est dû doit faire en vertu d’une loi fiscale, ce montant porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28. Cet intérêt, en application d’une loi visée dans le deuxième alinéa de l’article 95, se calcule, malgré l’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour la période se terminant le jour du remboursement ou de l’affectation et commençant:
a)  dans le cas d’une demande de remboursement, le soixante et unième jour après cette demande;
b)  dans le cas d’un remboursement, sans demande, établi par avis de cotisation, à la date de cet avis.
Toutefois, aucun intérêt n’est payable si la somme en est inférieure à $1.
1972, c. 22, a. 30; 1981, c. 12, a. 22; 1981, c. 24, a. 17.
30. Quand le ministre, par suite de l’application d’une loi fiscale, fait un remboursement pour lequel un intérêt est payable ou quand, conformément à l’article 31, il affecte le montant d’un tel remboursement à un autre paiement qui doit être fait par le créancier du ministère, ce montant porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28. Cet intérêt, en application d’une loi visée dans le deuxième alinéa de l’article 95, se calcule, malgré l’article 1052 de la Loi sur les impôts, pour la période se terminant le jour du remboursement ou de cette transmission et commençant:
a)  dans le cas d’une demande de remboursement, le soixante et unième jour après cette demande;
b)  dans le cas d’un remboursement, sans demande, établi par avis de cotisation, à la date de cet avis.
Toutefois, aucun intérêt n’est payable si la somme en est inférieure à $1.
1972, c. 22, a. 30; 1981, c. 12, a. 22.
30. Quand le ministre, par suite de l’application d’une loi fiscale, fait un remboursement pour lequel un intérêt est payable ou quand, au lieu d’effectuer un tel remboursement, il en affecte le montant conformément à l’article 31 à un autre paiement qui doit être fait en vertu d’une loi fiscale, ce montant porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28.
Toutefois, aucun intérêt n’est payable si la somme en est inférieure à $1.
1972, c. 22, a. 30.