A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er octobre 2023 et se terminant le 31 décembre 2023, est de 10%. (2023) 155 G.O. 1, 655.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er octobre 2023 et se terminant le 31 décembre 2023, est de 4,5%. (2023) 155 G.O. 1, 655.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 septembre 2023, est de 10%. (2023) 155 G.O. 1, 409.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 septembre 2023, est de 4%. (2023) 155 G.O. 1, 409.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er avril 2023 et se terminant le 30 juin 2023, est de 10%. (2023) 155 G.O. 1, 215.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er avril 2023 et se terminant le 30 juin 2023, est de 4,25%. (2023) 155 G.O. 1, 215.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 mars 2023, est de 9%. (2022) 154 G.O. 1, 761.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 mars 2023, est de 3,75%. (2022) 154 G.O. 1, 761.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er octobre 2022 et se terminant le 31 décembre 2022, est de 7%. (2022) 154 G.O. 1, 565.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er octobre 2022 et se terminant le 31 décembre 2022, est de 3%. (2022) 154 G.O. 1, 565.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 septembre 2022, est de 6%. (2022) 154 G.O. 1, 425.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 septembre 2022, est de 2,25%. (2022) 154 G.O. 1, 425.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er avril 2022 et se terminant le 30 juin 2022, est de 5%. (2022) 154 G.O. 1, 237.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er avril 2022 et se terminant le 30 juin 2022, est de 0,6%. (2022) 154 G.O. 1, 238.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 mars 2022, est de 5%. (2021) 153 G.O. 1, 740.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 mars 2022, est de 0,6%. (2021) 153 G.O. 1, 740.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er octobe 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, est de 5%. (2021) 153 G.O. 1, 584.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er octobre 2021 et se terminant le 31 décembre 2021, est de 0,80%. (2021) 153 G.O. 1, 584.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er juillet 2021 et se terminant le 30 septembre 2021, est de 5%. (2021) 153 G.O. 1, 434.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er juillet 2021 et se terminant le 30 septembre 2021, est de 0,80%. (2021) 153 G.O. 1, 434.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er avril 2021 et se terminant le 30 juin 2021, est de 5%. (2021) 153 G.O. 1, 249.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er avril 2021 et se terminant le 30 juin 2021, est de 1%. (2021) 153 G.O. 1, 249.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 mars 2021, est de 5%. (2020) 152 G.O. 1, 940.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 mars 2021, est de 1%. (2020) 152 G.O. 1, 940.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er octobre 2020 et se terminant le 31 décembre 2020, est de 5%. (2020) 152 G.O. 1, 661.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er octobre 2020 et se terminant le 31 décembre 2020, est de 1,4%. (2020) 152 G.O. 1, 662.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er juillet 2020 et se terminant le 30 septembre 2020, est de 6%. (2020) 152 G.O. 1, 411.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er juillet 2020 et se terminant le 30 septembre 2020, est de 1,4%. (2020) 152 G.O. 1, 411.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er avril 2020 et se terminant le 30 juin 2020, est de 7%. (2020) 152 G.O. 1, 258.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er avril 2020 et se terminant le 30 juin 2020, est de 1,7%. (2020) 152 G.O. 1, 258.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 mars 2020, est de 7%. (2019) 151 G.O. 1, 855.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 mars 2020, est de 1,7%. (2019) 151 G.O. 1, 855.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er octobre 2019 et se terminant le 31 décembre 2019, est de 7%. (2019) 151 G.O. 1, 593.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er octobre 2019 et se terminant le 31 décembre 2019, est de 1,8%. (2019) 151 G.O. 1, 594.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 septembre 2019, est de 7%. (2019) 151 G.O. 1, 443.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 septembre 2019, est de 1,8%. (2019) 151 G.O. 1, 444.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 30 juin 2019, est de 7%. (2019) 151 G.O. 1, 270.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 30 juin 2019, est de 2%. (2019) 151 G.O. 1, 270.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 mars 2019, est de 7%. (2018) 150 G.O. 1, 843.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 mars 2019, est de 2%. (2018) 150 G.O. 1, 844.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er octobre 2018 et se terminant le 31 décembre 2018, est de 7%. (2018) 150 G.O. 1, 615.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er octobre 2018 et se terminant le 31 décembre 2018, est de 1,75%. (2018) 150 G.O. 1, 615.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er juillet 2018 et se terminant le 30 septembre 2018, est de 6%. (2018) 150 G.O. 1, 383.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er juillet 2018 et se terminant le 30 septembre 2018, est de 1,75%. (2018) 150 G.O. 1, 383.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er avril 2018 et se terminant le 30 juin 2018, est de 6%. (2018) 150 G.O. 1, 199.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er avril 2018 et se terminant le 30 juin 2018, est de 1,55%. (2018) 150 G.O. 1, 199.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 mars 2018, est de 6%. (2017) 149 G.O. 1, 1331.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 mars 2018, est de 1,40%. (2017) 149 G.O. 1, 1331.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er octobre 2017 et se terminant le 31 décembre 2017, est de 6%. (2017) 149 G.O. 1, 1039.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er octobre 2017 et se terminant le 31 décembre 2017, est de 1,10%. (2017) 149 G.O. 1, 1039.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er juillet 2017 et se terminant le 30 septembre 2017, est de 6%. (2017) 149 G.O. 1, 736.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er juillet 2017 et se terminant le 30 septembre 2017, est de 1,10%. (2017) 149 G.O. 1, 736.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er avril 2017 et se terminant le 30 juin 2017, est de 6%. (2017) 149 G.O. 1, 351.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er avril 2017 et se terminant le 30 juin 2017, est de 1,10%. (2017) 149 G.O. 1, 351.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 mars 2017, est de 6%. (2016) 148 G.O. 1, 1305.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 mars 2017, est de 1,10%. (2016) 148 G.O. 1, 1306.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er octobre 2016 et se terminant le 31 décembre 2016, est de 6%. (2016) 148 G.O. 1, 1000.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er octobre 2016 et se terminant le 31 décembre 2016, est de 1,10%. (2016) 148 G.O. 1, 1000.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er juillet 2016 et se terminant le 30 septembre 2016, est de 6%. (2016) 148 G.O. 1, 698.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er juillet 2016 et se terminant le 30 septembre 2016, est de 1,10%. (2016) 148 G.O. 1, 698.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er avril 2016 et se terminant le 30 juin 2016, est de 6%. (2016) 148 G.O. 1, 302.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er avril 2016 et se terminant le 30 juin 2016, est de 1,10%. (2016) 148 G.O. 1, 302.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2016, est de 6%. (2015) 147 G.O. 1, 1297.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 mars 2016, est de 1,10%. (2015) 147 G.O. 1, 1297.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er octobre 2015 et se terminant le 31 décembre 2015, est de 6%. (2015) 147 G.O. 1, 965.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er octobre 2015 et se terminant le 31 décembre 2015, est de 1,10%. (2015) 147 G.O. 1, 965.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt, pour chaque trimestre d’une année civile, aux taux en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent relativement à l’émission la plus récente d’obligations d’épargne du Québec.
Le taux d’intérêt applicable à un remboursement prévu au deuxième alinéa, pour un trimestre, est publié à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299; 2001, c. 51, a. 234.
Le taux d’intérêt sur les créances de l’État, déterminé conformément à l’article 28R2 du Règlement sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002, r. 1), pour le trimestre débutant le 1er juillet 2015 et se terminant le 30 septembre 2015, est de 6%. (2015) 147 G.O. 1, 659.
Le taux d’intérêt sur les remboursements dus par le ministre du Revenu, déterminé conformément au présent article, pour le trimestre débutant le 1er juillet 2015 et se terminant le 30 septembre 2015, est de 1,10%. (2015) 147 G.O. 1, 659.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de l’État, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement à l’égard des remboursements.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11; 1998, c. 16, a. 299.
Pour les fins du calcul des intérêts applicables à une créance de l’État exigible en vertu d’une loi fiscale, le taux nominal d’intérêt est fixé à 9 % l’an. (1994) 126 G.O. 1, 969.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de la Couronne, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement à l’égard des remboursements.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570; 1995, c. 36, a. 11.
Pour les fins du calcul des intérêts applicables à une créance de la Couronne exigible en vertu d’une loi fiscale, le taux nominal d’intérêt est fixé à 9 % l’an. (1994) 126 G.O. 1, 969.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de la Couronne, incluant les intérêts et les pénalités, dont quiconque est redevable en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement à l’égard des remboursements.
Ces règlements peuvent, s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215; 1991, c. 67, a. 570.
Pour les fins du calcul des intérêts applicables à une créance de la Couronne exigible en vertu d’une loi fiscale, le taux nominal d’intérêt est fixé à 9 % l’an. (1994) 126 G.O. 1, 969.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de la Couronne, incluant les intérêts et les pénalités, exigible en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Un remboursement dû par le ministre en vertu d’une loi fiscale porte également intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement à l’égard des remboursements.
Ces règlements peuvent, s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250; 1992, c. 1, a. 215.
Pour les fins du calcul des intérêts applicables à une créance de la Couronne exigible en vertu d’une loi fiscale, le taux nominal d’intérêt est fixé à 10 % l’an. (1992) 124 G.O. 1, 6128.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de la Couronne, incluant les intérêts et les pénalités, exigible en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux déterminé selon les règles prévues par règlement.
Aux fins du premier alinéa, le gouvernement peut, par règlement, établir les règles pour la détermination du taux d’intérêt. Ce règlement peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une période antérieure à sa publication.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23; 1989, c. 5, a. 250.
Pour les fins du calcul des intérêts applicables à une créance de la Couronne exigible en vertu d’une loi fiscale, le taux nominal d’intérêt est fixé à 11 % l’an. (1991) 123 G.O. 1, 4680.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de la Couronne, incluant les intérêts et les pénalités, exigible en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux nominal de 19 % l’an. Toutefois, le ministre peut déterminer un nouveau taux d’intérêt applicable à ces créances.
Un nouveau taux d’intérêt déterminé par le ministre doit être publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée; à compter de cette date, il remplace celui qui était auparavant en vigueur.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23.
Pour les fins du calcul des intérêts applicables à une créance de la Couronne exigible en vertu d’une loi fiscale, le taux nominal d’intérêt est fixé à 14 % l’an. Voir énoncé budgétaire du 12 mai 1988.
28. Malgré toute disposition inconciliable, une créance de la Couronne, incluant les intérêts et les pénalités, exigible en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux nominal de 19% l’an. Toutefois, le ministre peut déterminer un nouveau taux d’intérêt applicable à ces créances.
Un nouveau taux d’intérêt déterminé par le ministre doit être publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date qui y est indiquée; à compter de cette date, il remplace celui qui était auparavant en vigueur.
1972, c. 22, a. 28; 1982, c. 38, a. 23.
Pour les fins du calcul des intérêts applicables à une créance de la Couronne exigible en vertu d’une loi fiscale, le taux nominal d’intérêt est fixé à 14% l’an. A.M., 1983 du 28.04.83, (1983) 115 G.O. 2, 1915; A.M., 1983 du 20.12.83, (1984) 116 G.O. 2, 71.
28. Nonobstant toute disposition inconciliable, toute créance de la Couronne exigible en vertu d’une loi fiscale porte intérêt au taux fixé par règlement.
1972, c. 22, a. 28.