A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
27.1.1. La remise d’une somme au moyen d’une carte de crédit que le ministre est en mesure d’accepter, dans le but d’effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement édicté en vertu d’une telle loi, est présumée avoir été reçue par le ministre à la date estampillée par un employé de l’Agence sur le formulaire relatif à ce paiement.
1999, c. 65, a. 33; 2010, c. 31, a. 146.
27.1.1. La remise d’une somme au moyen d’une carte de crédit que le ministre est en mesure d’accepter, dans le but d’effectuer un paiement prévu par une loi fiscale ou un règlement édicté en vertu d’une telle loi, est présumée avoir été reçue par le ministre à la date estampillée par un fonctionnaire du ministère du Revenu sur le formulaire relatif à ce paiement.
1999, c. 65, a. 33.