A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
25.4. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 569; 1997, c. 3, a. 92; 2000, c. 25, a. 6.
25.4. Lorsqu’une personne tenue de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale omet de tenir ses registres et livres de comptes conformément au paragraphe 1 de l’article 34, de conserver ces registres et livres de compte ainsi que toute pièce justificative nécessaire à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes conformément aux articles 35.1 à 35.6 ou est empêchée ou refuse de fournir ces registres, livres de comptes ou pièces justificatives à une personne autorisée par le ministre à les examiner et vérifier, le ministre peut délivrer un certificat constatant cette omission, cet empêchement ou ce refus et faisant état du montant cotisé et ce certificat fait alors preuve du montant cotisé à moins que la personne n’établisse, par une preuve documentaire, le montant exact qui aurait dû être cotisé.
1991, c. 67, a. 569; 1997, c. 3, a. 92.
25.4. Lorsqu’une personne tenue de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale omet de tenir ses registres et livres de comptes conformément au paragraphe 1 de l’article 34, de conserver ces registres et livres de compte ainsi que toute pièce justificative nécessaire à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes conformément aux articles 35.1 à 35.6 ou est incapable ou refuse de fournir ces registres, livres de comptes ou pièces justificatives à une personne autorisée par le ministre à les examiner et vérifier, le ministre peut délivrer un certificat constatant cette omission, cette incapacité ou ce refus et faisant état du montant cotisé et ce certificat fait alors preuve du montant cotisé à moins que la personne n’établisse, par une preuve documentaire, le montant exact qui aurait dû être cotisé.
1991, c. 67, a. 569.