A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
25.3. Lorsque le ministre aurait le droit, en vertu uniquement d’une renonciation visée au paragraphe b de l’article 25.1, de déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités en vertu d’une loi fiscale, il ne peut faire une telle nouvelle détermination plus de six mois après la date à laquelle un avis de révocation de la renonciation est présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit et en double exemplaire, par poste recommandée.
1991, c. 67, a. 569; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 100; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25.3. Lorsque le ministre aurait le droit, en vertu uniquement d’une renonciation visée au paragraphe b de l’article 25.1, de déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités en vertu d’une loi fiscale, il ne peut faire une telle nouvelle détermination plus de six mois après la date à laquelle un avis de révocation de la renonciation est présenté au ministre, au moyen du formulaire prescrit et en double exemplaire, par courrier recommandé.
1991, c. 67, a. 569; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 100.
25.3. Lorsque le ministre aurait le droit, en vertu uniquement d’une renonciation visée au paragraphe b de l’article 25.1, de déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités en vertu d’une loi fiscale, il ne peut faire une telle nouvelle détermination plus de six mois après la date à laquelle un avis de révocation de la renonciation est produit, au moyen du formulaire prescrit et en double exemplaire, par courrier recommandé, adressé au sous-ministre.
1991, c. 67, a. 569; 1998, c. 16, a. 299.
25.3. Lorsque le ministre aurait le droit, en vertu uniquement d’une renonciation visée au paragraphe b de l’article 25.1, de déterminer de nouveau le montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités en vertu d’une loi fiscale, il ne peut faire une telle nouvelle détermination plus de six mois après la date à laquelle un avis de révocation de la renonciation est produit, au moyen du formulaire prescrit et en double exemplaire, par poste recommandée ou certifiée, adressé au sous-ministre.
1991, c. 67, a. 569.