A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
25.2. Pour l’application du paragraphe a de l’article 25.1, lors d’une nouvelle cotisation faite après l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25, le ministre ne peut considérer qu’un montant dont l’omission ou l’inclusion résulte, sous réserve d’une preuve contraire de la personne, d’une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou d’une fraude commise par la personne en rendant compte, en produisant une déclaration, une demande de remboursement, un rapport ou en fournissant un renseignement prévu par une loi fiscale.
1991, c. 67, a. 569; 1993, c. 16, a. 360; 1996, c. 31, a. 18.
25.2. Malgré l’article 25.1, le ministre ne doit pas considérer, lors d’une détermination ou d’une nouvelle détermination du montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités, un montant dont l’omission ou l’inclusion ne résulte pas, selon la preuve apportée par la personne, d’une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou d’une fraude commise en rendant un compte, en produisant une déclaration, une demande de remboursement ou un rapport ou en fournissant un renseignement prévu par une loi fiscale.
1991, c. 67, a. 569; 1993, c. 16, a. 360.
25.2. Malgré l’article 25.1, le ministre ne doit pas considérer, lors d’une nouvelle détermination du montant des droits, remboursements, intérêts et pénalités, un montant dont l’omission ou l’inclusion ne résulte pas, selon la preuve apportée par la personne, d’une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou d’une fraude commise en rendant un compte, en produisant une déclaration, une demande de remboursement ou un rapport ou en fournissant un renseignement prévu par une loi fiscale.
1991, c. 67, a. 569.