A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
25.1.2. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’une demande péremptoire se rapportant à un montant dont une personne donnée peut être redevable en vertu d’une loi fiscale ou à un remboursement auquel elle peut avoir droit en vertu d’une telle loi a été notifiée, conformément au deuxième alinéa de l’article 39, à une personne, concernant la production de renseignements, de renseignements supplémentaires ou de documents, le délai visé au deuxième alinéa de l’article 25, qui s’applique à l’égard de la personne donnée, est suspendu pendant la période qui débute le jour de la notification de la demande péremptoire et qui se termine soit le jour où la demande péremptoire ou l’ordonnance prévue à l’article 39.2 est satisfaite, soit, en cas de contestation, le jour où un jugement définitif est rendu relativement à la demande péremptoire ou à l’ordonnance et où, le cas échéant, les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont produits conformément à la demande péremptoire ou à l’ordonnance.
Lorsque la demande péremptoire visée au premier alinéa se rapporte à un montant dont une personne donnée peut être redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou de l’article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), ou à un remboursement auquel elle peut avoir droit en vertu de cette loi ou en raison de l’application de cet article, la période au cours de laquelle est suspendu le délai visé au deuxième alinéa de l’article 25 débute soit le jour où une demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée devant la Cour supérieure relativement à la demande péremptoire, lorsque celle-ci est notifiée à la personne donnée conformément au deuxième alinéa de l’article 39, soit, dans le cas où le ministre a fait, conformément à l’article 39.2, une demande à un juge de la Cour du Québec de rendre une ordonnance, relativement à la demande péremptoire, le jour où la personne donnée conteste la demande d’ordonnance, et se termine le jour où un jugement définitif est rendu relativement à la demande péremptoire ou à l’ordonnance et où, le cas échéant, les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont produits conformément à la demande péremptoire ou à l’ordonnance.
2019, c. 14, a. 1; 2020, c. 16, a. 1; 2021, c. 15, a. 22; 2021, c. 36, a. 1.
25.1.2. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’une demande péremptoire se rapportant à un montant dont une personne donnée peut être redevable en vertu d’une loi fiscale ou à un remboursement auquel elle peut avoir droit en vertu d’une telle loi a été notifiée, conformément au premier alinéa de l’article 39, à une personne, concernant la production de renseignements, de renseignements supplémentaires ou de documents, le délai visé au deuxième alinéa de l’article 25, qui s’applique à l’égard de la personne donnée, est suspendu pendant la période qui débute le jour de la notification par poste recommandée ou de la signification en mains propres de la demande péremptoire et qui se termine soit le jour où la demande péremptoire ou l’ordonnance prévue à l’article 39.2 est satisfaite, soit, en cas de contestation, le jour où un jugement définitif est rendu relativement à la demande péremptoire ou à l’ordonnance et où, le cas échéant, les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont produits conformément à la demande péremptoire ou à l’ordonnance.
Lorsque la demande péremptoire visée au premier alinéa se rapporte à un montant dont une personne donnée peut être redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou de l’article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), ou à un remboursement auquel elle peut avoir droit en vertu de cette loi ou en raison de l’application de cet article, la période au cours de laquelle est suspendu le délai visé au deuxième alinéa de l’article 25 débute soit le jour où une demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée devant la Cour supérieure relativement à la demande péremptoire, lorsque celle-ci est notifiée à la personne donnée conformément au premier alinéa de l’article 39, soit, dans le cas où le ministre a fait, conformément à l’article 39.2, une demande à un juge de la Cour du Québec de rendre une ordonnance, relativement à la demande péremptoire, le jour où la personne donnée conteste la demande d’ordonnance, et se termine le jour où un jugement définitif est rendu relativement à la demande péremptoire ou à l’ordonnance et où, le cas échéant, les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont produits conformément à la demande péremptoire ou à l’ordonnance.
2019, c. 14, a. 1; 2020, c. 16, a. 1; 2021, c. 15, a. 22.
25.1.2. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’une demande péremptoire se rapportant à un montant dont une personne donnée peut être redevable en vertu d’une loi fiscale ou à un remboursement auquel elle peut avoir droit en vertu d’une telle loi a été notifiée, conformément au premier alinéa de l’article 39, à une personne, concernant la production de renseignements, de renseignements supplémentaires ou de documents, le délai visé au deuxième alinéa de l’article 25, qui s’applique à l’égard de la personne donnée, est suspendu pendant la période qui débute le jour de la notification par poste recommandée ou de la signification en mains propres de la demande péremptoire et qui se termine soit le jour où la demande péremptoire ou l’ordonnance prévue à l’article 39.2 est satisfaite, soit, en cas de contestation, le jour où un jugement définitif est rendu relativement à la demande péremptoire ou à l’ordonnance et où, le cas échéant, les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont produits conformément à la demande péremptoire ou à l’ordonnance.
Lorsque la demande péremptoire visée au premier alinéa se rapporte à un montant dont une personne donnée peut être redevable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou à un remboursement auquel elle peut avoir droit en vertu de cette loi, la période au cours de laquelle est suspendu le délai visé au deuxième alinéa de l’article 25 débute soit le jour où une demande de pourvoi en contrôle judiciaire est présentée devant la Cour supérieure relativement à la demande péremptoire, lorsque celle-ci est notifiée à la personne donnée conformément au premier alinéa de l’article 39, soit, dans le cas où le ministre a fait, conformément à l’article 39.2, une demande à un juge de la Cour du Québec de rendre une ordonnance, relativement à la demande péremptoire, le jour où la personne donnée conteste la demande d’ordonnance, et se termine le jour où un jugement définitif est rendu relativement à la demande péremptoire ou à l’ordonnance et où, le cas échéant, les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont produits conformément à la demande péremptoire ou à l’ordonnance.
2019, c. 14, a. 1; 2020, c. 16, a. 1.
25.1.2. Lorsqu’une demande péremptoire se rapportant à un montant dont une personne donnée peut être redevable en vertu d’une loi fiscale ou à un remboursement auquel elle peut avoir droit en vertu d’une telle loi a été notifiée, conformément au premier alinéa de l’article 39, à une personne, concernant la production de renseignements, de renseignements supplémentaires ou de documents, le délai visé au deuxième alinéa de l’article 25, qui s’applique à l’égard de la personne donnée, est suspendu pendant la période qui débute le jour de la notification par poste recommandée ou de la signification en mains propres de la demande péremptoire et qui se termine soit le jour où la demande péremptoire ou l’ordonnance prévue à l’article 39.2 est satisfaite, soit, en cas de contestation, le jour où un jugement définitif est rendu relativement à la demande péremptoire ou à l’ordonnance et où, le cas échéant, les renseignements, les renseignements supplémentaires ou les documents, selon le cas, sont produits conformément à la demande péremptoire ou à l’ordonnance.
Pour l’application du premier alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), en ce qui a trait au titre I de cette loi, ne constitue pas une loi fiscale.
2019, c. 14, a. 1.