A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
25. Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités dont une personne est redevable en vertu d’une loi fiscale ainsi que le montant d’un remboursement auquel une personne a droit en vertu d’une telle loi et lui transmettre un avis de cotisation à cet égard.
Toutefois, une telle cotisation ne peut être établie:
a)  plus de quatre ans après la plus tardive des dates suivantes:
i.  la date à laquelle les droits auraient dû être payés;
ii.  la date à laquelle la déclaration a été produite;
b)  plus de quatre ans après la date à laquelle la demande de remboursement a été produite.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un remboursement visé à l’article 21.0.1.
1972, c. 22, a. 25; 1974, c. 17, a. 4; 1983, c. 49, a. 38; 1991, c. 67, a. 569; 1996, c. 31, a. 17; 2000, c. 36, a. 7.
25. Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités dont une personne est redevable en vertu d’une loi fiscale ainsi que le montant d’un remboursement auquel une personne a droit en vertu d’une telle loi et lui transmettre un avis de cotisation à cet égard.
Toutefois, une telle cotisation ne peut être établie:
a)  plus de quatre ans après la plus tardive des dates suivantes:
i.  la date à laquelle les droits auraient dû être payés;
ii.  la date à laquelle la déclaration a été produite;
b)  plus de quatre ans après la date à laquelle la demande de remboursement a été produite.
1972, c. 22, a. 25; 1974, c. 17, a. 4; 1983, c. 49, a. 38; 1991, c. 67, a. 569; 1996, c. 31, a. 17.
25. Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités dont une personne est redevable en vertu d’une loi fiscale ainsi que le montant d’un remboursement auquel une personne a droit en vertu d’une telle loi et lui transmettre un avis de cotisation à cet égard.
Toutefois, aucune telle cotisation ne peut être établie plus de quatre ans après la date à laquelle les droits auraient dû être payés ou la demande de remboursement a été produite.
1972, c. 22, a. 25; 1974, c. 17, a. 4; 1983, c. 49, a. 38; 1991, c. 67, a. 569.
25. Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités en vertu d’une loi fiscale et cotiser ou cotiser de nouveau toute personne à l’égard de tout montant exigible en vertu d’une telle loi.
Lorsqu’une personne tenue de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale omet de tenir en la manière prescrite les registres et livres de comptes prévus par le paragraphe 1 de l’article 34, de conserver ces registres et livres de comptes ainsi que toute pièce justificative nécessaire à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes conformément aux articles 35.1 à 35.6 ou est incapable ou refuse de fournir ces registres, livres de comptes ou pièces justificatives à une personne autorisée par le ministre à les examiner et vérifier, le ministre peut délivrer un certificat constatant cette omission, cette incapacité ou ce refus et faisant état du montant cotisé et ce certificat fait alors preuve du montant cotisé à moins que la personne n’établisse, par une preuve documentaire, le montant exact qui aurait dû être cotisé.
1972, c. 22, a. 25; 1974, c. 17, a. 4; 1983, c. 49, a. 38.
25. Le ministre peut déterminer les droits, les intérêts et les pénalités en vertu d’une loi fiscale et des règlements adoptés en vertu d’une telle loi et cotiser toute personne à l’égard de tout montant qu’elle doit à Sa Majesté aux droits du Québec en vertu d’une telle loi ou d’un tel règlement.
Lorsqu’une personne tenue de déduire, de retenir ou de percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale ou des règlements adoptés en vertu d’une telle loi a omis de tenir en la manière prescrite les registres et livres de comptes visés au paragraphe 1 de l’article 34 ou de conserver ces registres et livres de comptes ainsi que les factures et toutes autres pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes conformément à l’article 37, ou est incapable ou refuse de fournir ces registres, livres de comptes et pièces justificatives à une personne autorisée par le ministre à les examiner et vérifier, le ministre peut émettre un certificat constatant cette omission ou cette incapacité ou ce refus et faisant état du montant cotisé; ce certificat fait alors preuve du montant cotisé, à moins que la personne n’établisse, par une preuve documentaire, le montant exact qui aurait dû être cotisé.
1972, c. 22, a. 25; 1974, c. 17, a. 4.