A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un avis d’exécution d’une saisie mobilière à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) et qu’une réclamation est produite;
c)  lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’elle a fait l’objet d’une dissolution.
De plus, lorsqu’une société a obtenu sans y avoir droit un montant à titre de remboursement de la taxe nette ou de la taxe nette désignée en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu’elle a omis de le rembourser au ministre, ses administrateurs en fonction à la date à laquelle elle a obtenu ce remboursement deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas prévus au premier alinéa.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298; 1997, c. 85, a. 361; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 4, a. 20; 2001, c. 9, a. 132; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 307; 2010, c. 31, a. 99; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 69.
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un avis d’exécution d’une saisie mobilière à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) et qu’une réclamation est produite;
c)  lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’elle a fait l’objet d’une dissolution.
De plus, lorsqu’une société a obtenu sans y avoir droit un montant à titre de remboursement de la taxe nette ou de la taxe nette désignée en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu’elle a omis de le rembourser au ministre, ses administrateurs en fonction à la date à laquelle elle a obtenu ce remboursement deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas prévus au premier alinéa.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298; 1997, c. 85, a. 361; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 4, a. 20; 2001, c. 9, a. 132; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 307; 2010, c. 31, a. 99; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 18, a. 69.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un avis d’exécution d’une saisie mobilière à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) et qu’une réclamation est produite;
c)  lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’elle a fait l’objet d’une dissolution.
De plus, lorsqu’une société a obtenu sans y avoir droit un montant à titre de remboursement de la taxe nette au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu’elle a omis de le rembourser au ministre, ses administrateurs en fonction à la date à laquelle elle a obtenu ce remboursement deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas prévus au premier alinéa.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298; 1997, c. 85, a. 361; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 4, a. 20; 2001, c. 9, a. 132; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 307; 2010, c. 31, a. 99; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un bref d’exécution à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) et qu’une réclamation est produite;
c)  lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’elle a fait l’objet d’une dissolution.
De plus, lorsqu’une société a obtenu sans y avoir droit un montant à titre de remboursement de la taxe nette au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu’elle a omis de le rembourser au ministre, ses administrateurs en fonction à la date à laquelle elle a obtenu ce remboursement deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas prévus au premier alinéa.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298; 1997, c. 85, a. 361; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 4, a. 20; 2001, c. 9, a. 132; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 307; 2010, c. 31, a. 99.
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un bref d’exécution à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite;
c)  lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’elle a fait l’objet d’une dissolution.
De plus, lorsqu’une société a obtenu sans y avoir droit un montant à titre de remboursement de la taxe nette au sens de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et qu’elle a omis de le rembourser au ministre, ses administrateurs en fonction à la date à laquelle elle a obtenu ce remboursement deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas prévus au premier alinéa.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298; 1997, c. 85, a. 361; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 4, a. 20; 2001, c. 9, a. 132; 2007, c. 3, a. 68; 2007, c. 12, a. 307.
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un bref d’exécution à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite;
c)  lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’elle a fait l’objet d’une dissolution.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298; 1997, c. 85, a. 361; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 4, a. 20; 2001, c. 9, a. 132; 2007, c. 3, a. 68.
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un bref d’exécution à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite;
c)  lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’elle a fait l’objet d’une dissolution.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298; 1997, c. 85, a. 361; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 4, a. 20; 2001, c. 9, a. 132.
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un bref d’exécution à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite;
c)  lorsque la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou qu’elle a fait l’objet d’une dissolution.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298; 1997, c. 85, a. 361; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 4, a. 20.
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un bref d’exécution à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298; 1997, c. 85, a. 361; 1999, c. 89, a. 53.
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un bref d’exécution à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298; 1997, c. 85, a. 361.
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R‐5), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un bref d’exécution à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie à la suite d’un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 298.
24.0.1. Lorsqu’une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ou de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsque le bref d’exécution à l’égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en partie suite à un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la société fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241; 1997, c. 3, a. 104.
24.0.1. Lorsqu’une corporation a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsque le bref d’exécution à l’égard de la corporation est rapporté insatisfait en totalité ou en partie suite à un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la corporation fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48; 1995, c. 49, a. 241.
24.0.1. Lorsqu’une corporation a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsque le bref d’exécution à l’égard de la corporation est rapporté insatisfait en totalité ou en partie suite à un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la corporation fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362; 1995, c. 43, a. 48.
24.0.1. Lorsqu’une corporation a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsque le bref d’exécution à l’égard de la corporation est rapporté insatisfait en totalité ou en partie suite à un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la corporation fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11; 1995, c. 1, a. 362.
24.0.1. Lorsqu’une corporation a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer un montant qu’elle devait payer à titre d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsque le bref d’exécution à l’égard de la corporation est rapporté insatisfait en totalité ou en partie suite à un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la corporation fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568; 1994, c. 46, a. 11.
24.0.1. Lorsqu’une corporation a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer sa contribution d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsque le bref d’exécution à l’égard de la corporation est rapporté insatisfait en totalité ou en partie suite à un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la corporation fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568.
24.0.1. Lorsqu’une corporation a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer sa contribution d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsque le bref d’exécution à l’égard de la corporation est rapporté insatisfait en totalité ou en partie suite à un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la corporation fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214; 1991, c. 67, a. 568.
24.0.1. Lorsqu’une corporation a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale ou de payer sa contribution d’employeur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), ses administrateurs en fonction à la date de l’omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsque le bref d’exécution à l’égard de la corporation est rapporté insatisfait en totalité ou en partie suite à un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la corporation, dans l’année du jour où le montant est devenu exigible, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1; 1992, c. 1, a. 214.
24.0.1. Lorsqu’une corporation a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24, ses administrateurs en fonction à la date où elle devait remettre ce montant deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsque le bref d’exécution à l’égard de la corporation est rapporté insatisfait en totalité ou en partie suite à un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la corporation, dans l’année du jour où le montant est devenu exigible, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1.
24.0.1. Lorsqu’une corporation a omis de remettre au ministre un montant prévu à l’article 24, ses administrateurs en fonction à la date où elle devait remettre ce montant deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s’y rapportant dans les cas suivants:
a)  lorsque le bref d’exécution à l’égard de la corporation est rapporté insatisfait en totalité ou en partie suite à un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l’article 13;
b)  lorsque la corporation, dans l’année du jour où le montant est devenu exigible, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite (Statuts du Canada) et qu’une réclamation est produite.
Les articles 1005 à 1014, 1030, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 16, a. 1.