A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
23. Toute personne qui ne perçoit pas un droit qu’elle était tenue de percevoir comme mandataire du ministre ou ne retient pas un droit qu’elle était tenue de retenir, en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, devient débitrice envers l’État du montant de ce droit, à l’exception de la retenue prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf si cette retenue concerne un droit qu’une personne devait retenir sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada pour services rendus au Québec.
Toutefois, la personne qui n’effectue pas la retenue prévue à cet article 1015 doit payer un intérêt sur ce montant comme si le premier alinéa s’appliquait à cette retenue. Cet intérêt cesse de se calculer au plus tard le 30 avril de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le montant aurait dû être retenu.
Pour l’application du premier alinéa, une personne est réputée résider au Canada si elle est réputée résider au Québec par l’application des paragraphes b à g de l’article 8 de la Loi sur les impôts.
Lorsqu’une personne paie un montant en vertu du premier alinéa à titre de droit qui devait être retenu conformément à l’article 1015 de la Loi sur les impôts, elle peut recouvrer ce montant auprès de la personne à l’égard de laquelle le montant devait être retenu, soit en intentant une action devant un tribunal compétent, soit en retenant l’équivalent de ce montant sur tout montant qu’elle doit payer à cette personne ou porter à son crédit.
Pour l’application du présent article, la retenue qu’une personne doit effectuer en raison de l’article 37.21 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) est réputée une retenue prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts.
1972, c. 22, a. 23; 1996, c. 31, a. 16; 1997, c. 85, a. 344; 1999, c. 83, a. 279; 2015, c. 21, a. 3.
23. Toute personne qui ne perçoit pas un droit qu’elle était tenue de percevoir comme mandataire du ministre ou ne retient pas un droit qu’elle était tenue de retenir, en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, devient débitrice envers l’État du montant de ce droit, à l’exception de la retenue prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf si cette retenue concerne un droit qu’une personne devait retenir sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada pour services rendus au Québec.
Toutefois, la personne qui n’effectue pas la retenue prévue à cet article 1015 doit payer un intérêt sur ce montant comme si le premier alinéa s’appliquait à cette retenue. Cet intérêt cesse de se calculer au plus tard le 30 avril de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le montant aurait dû être retenu.
Pour l’application du premier alinéa, une personne est réputée résider au Canada si elle est réputée résider au Québec par l’application des paragraphes b à f de l’article 8 de la Loi sur les impôts.
Lorsqu’une personne paie un montant en vertu du premier alinéa à titre de droit qui devait être retenu conformément à l’article 1015 de la Loi sur les impôts, elle peut recouvrer ce montant auprès de la personne à l’égard de laquelle le montant devait être retenu, soit en intentant une action devant un tribunal compétent, soit en retenant l’équivalent de ce montant sur tout montant qu’elle doit payer à cette personne ou porter à son crédit.
1972, c. 22, a. 23; 1996, c. 31, a. 16; 1997, c. 85, a. 344; 1999, c. 83, a. 279.
23. Toute personne qui ne perçoit pas un droit qu’elle était tenue de percevoir comme mandataire du ministre ou ne retient pas un droit qu’elle était tenue de retenir, en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, devient débitrice envers Sa Majesté aux droits du Québec du montant de ce droit, à l’exception de la retenue prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sauf si cette retenue concerne un droit qu’une personne devait retenir sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada pour services rendus au Québec.
Toutefois, la personne qui n’effectue pas la retenue prévue à cet article 1015 doit payer un intérêt sur ce montant comme si le premier alinéa s’appliquait à cette retenue. Cet intérêt cesse de se calculer au plus tard le 30 avril de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le montant aurait dû être retenu.
Pour l’application du premier alinéa, une personne est réputée résider au Canada si elle est réputée résider au Québec par l’application des paragraphes b à f de l’article 8 de la Loi sur les impôts.
Lorsqu’une personne paie un montant en vertu du premier alinéa à titre de droit qui devait être retenu conformément à l’article 1015 de la Loi sur les impôts, elle peut recouvrer ce montant auprès de la personne à l’égard de laquelle le montant devait être retenu, soit en intentant une action devant un tribunal compétent, soit en retenant l’équivalent de ce montant sur tout montant qu’elle doit payer à cette personne ou porter à son crédit.
1972, c. 22, a. 23; 1996, c. 31, a. 16; 1997, c. 85, a. 344.
23. Toute personne qui ne perçoit pas un droit qu’elle était tenue de percevoir comme mandataire du ministre ou ne retient pas un droit qu’elle était tenue de retenir, en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, devient débitrice envers Sa Majesté aux droits du Québec du montant de ce droit, à l’exception de la retenue prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Toutefois, la personne qui n’effectue pas la retenue prévue à cet article 1015 doit payer un intérêt sur ce montant comme si le premier alinéa s’appliquait à cette retenue. Cet intérêt cesse de se calculer au plus tard le 30 avril de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le montant aurait dû être retenu.
1972, c. 22, a. 23; 1996, c. 31, a. 16.
23. Toute personne qui ne perçoit pas un droit qu’elle était tenue de percevoir comme mandataire du ministre ou ne retient pas un droit qu’elle était tenue de retenir, en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, devient débitrice envers Sa Majesté aux droits du Québec du montant de ce droit, à l’exception de la retenue prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1972, c. 22, a. 23.