A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
18.1. Lorsqu’un montant est déduit ou retenu aux termes d’une loi fiscale ou de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P‐2.2), ce montant est réputé avoir été reçu par le bénéficiaire du paiement ayant fait l’objet de cette déduction ou retenue.
1982, c. 56, a. 32; 1995, c. 18, a. 94.
18.1. Lorsqu’un montant est déduit ou retenu aux termes d’une loi fiscale, ce montant est réputé avoir été reçu par le bénéficiaire du paiement ayant fait l’objet de cette déduction ou retenue.
1982, c. 56, a. 32.