A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
17.2.1. Une personne inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou tenue de l’être doit, lorsqu’elle présente une demande d’inscription en vertu de la section I du chapitre VIII de ce titre I, donner et maintenir la sûreté prévue à l’article 17.2.
2018, c. 18, a. 62.
17.2.1. Une personne inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1 du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou tenue de l’être doit, lorsqu’elle présente une demande d’inscription en vertu de la section I du chapitre VIII de ce titre I, donner et maintenir la sûreté prévue à l’article 17.2.
2018, c. 18, a. 62.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.