A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
17.2. Sous réserve de l’article 17.2.1, toute personne qui:
a)  ne réside pas au Québec ou n’y résiderait pas si ce n’était de l’article 12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou n’y a pas d’établissement stable au sens du paragraphe 1 de la définition de «établissement stable» mentionnée à l’article 1 de cette loi et qui présente une demande d’inscription ou est tenue d’être inscrite pour l’application de cette loi, de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), ou
b)  ne réside pas au Québec et qui présente une demande pour la délivrance d’un permis en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac ou en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants,
doit, sur demande du ministre, donner et maintenir une sûreté, d’une valeur et sous une forme satisfaisantes pour le ministre, assurant qu’elle paiera et versera les droits prévus par l’une ou l’autre de ces lois.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 269; 1997, c. 3, a. 87; 1997, c. 85, a. 342; 1999, c. 65, a. 27; 2018, c. 18, a. 61.
17.2. Sous réserve de l’article 17.2.1, toute personne qui:
a)  ne réside pas au Québec ou n’y résiderait pas si ce n’était de l’article 12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou n’y a pas d’établissement stable au sens du paragraphe 1 de la définition de «établissement stable» mentionnée à l’article 1 de cette loi et qui présente une demande d’inscription ou est tenue d’être inscrite pour l’application de cette loi, de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), ou
b)  ne réside pas au Québec et qui présente une demande pour la délivrance d’un permis en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac ou en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants,
doit, sur demande du ministre, donner et maintenir une sûreté, d’une valeur et sous une forme satisfaisantes pour le ministre, assurant qu’elle paiera et versera les droits prévus par l’une ou l’autre de ces lois.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 269; 1997, c. 3, a. 87; 1997, c. 85, a. 342; 1999, c. 65, a. 27; 2018, c. 18, a. 61.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
17.2. Toute personne qui:
a)  ne réside pas au Québec ou n’y résiderait pas si ce n’était de l’article 12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou n’y a pas d’établissement stable au sens du paragraphe 1 de la définition de «établissement stable» mentionnée à l’article 1 de cette loi et qui présente une demande d’inscription ou est tenue d’être inscrite pour l’application de cette loi, de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), ou
b)  ne réside pas au Québec et qui présente une demande pour la délivrance d’un permis en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac ou en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants,
doit, sur demande du ministre, donner et maintenir une sûreté, d’une valeur et sous une forme satisfaisantes pour le ministre, assurant qu’elle paiera et versera les droits prévus par l’une ou l’autre de ces lois.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 269; 1997, c. 3, a. 87; 1997, c. 85, a. 342; 1999, c. 65, a. 27.
17.2. Toute personne qui:
a)  ne réside pas au Québec ou n’y résiderait pas si ce n’était de l’article 12 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) ou n’y a pas d’établissement stable au sens du paragraphe 1 de la définition de «établissement stable» mentionnée à l’article 1 de cette loi et qui présente une demande d’inscription ou est tenue d’être inscrite pour l’application de cette loi, ou
b)  ne réside pas au Québec et qui présente une demande pour la délivrance d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2) ou en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), doit, sur demande du ministre, donner et maintenir une sûreté, d’une valeur et sous une forme satisfaisantes pour le ministre, assurant qu’elle paiera et versera les droits prévus par l’une ou l’autre de ces lois.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 269; 1997, c. 3, a. 87; 1997, c. 85, a. 342.
17.2. Toute personne qui ne réside pas au Québec, qui n’y a pas d’établissement stable et qui présente une demande d’inscription ou est tenue d’être inscrite pour l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) ou qui présente une demande pour la délivrance d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2) ou en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), doit, sur demande du ministre, donner et maintenir une sûreté, d’une valeur et sous une forme satisfaisantes pour le ministre, assurant qu’elle percevra et versera les droits prévus par l’une ou l’autre de ces lois.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 269; 1997, c. 3, a. 87.
17.2. Toute personne qui ne réside pas au Québec, qui n’y a pas d’établissement stable et qui présente une demande d’inscription ou est tenue d’être inscrite pour l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) ou qui présente une demande pour la délivrance d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2) ou en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), doit, sur demande du ministre, donner et maintenir un cautionnement, d’un montant et sous une forme satisfaisants pour le ministre, assurant qu’elle percevra et versera les droits prévus par l’une ou l’autre de ces lois.
1993, c. 79, a. 38; 1995, c. 63, a. 269.
17.2. Toute personne qui ne réside pas au Québec, qui n’y a pas d’établissement stable et qui présente une demande d’inscription ou est tenue d’être inscrite pour l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) ou qui présente une demande pour la délivrance d’un certificat d’enregistrement ou d’un permis en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I‐2) ou en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1) doit donner et maintenir un cautionnement, d’un montant et sous une forme satisfaisants pour le ministre, assurant qu’elle percevra et versera les droits prévus par l’une ou l’autre de ces lois.
1993, c. 79, a. 38.