A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
15.3.1. Sur réception d’un avis du ministre signifié ou notifié par poste recommandée, le montant qui y est indiqué comme devant lui être versé devient la propriété de l’État et doit lui être remis par priorité sur toute autre sûreté donnée à l’égard de ce montant.
1993, c. 79, a. 35; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15.3.1. Sur réception d’un avis du ministre signifié ou transmis par courrier recommandé, le montant qui y est indiqué comme devant lui être versé devient la propriété de l’État et doit lui être remis par priorité sur toute autre sûreté donnée à l’égard de ce montant.
1993, c. 79, a. 35; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299.
15.3.1. Sur réception d’un avis du ministre signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, le montant qui y est indiqué comme devant lui être versé devient la propriété de la Couronne et doit lui être remis par priorité sur toute autre sûreté donnée à l’égard de ce montant.
1993, c. 79, a. 35; 1997, c. 3, a. 104.
15.3.1. Sur réception d’un avis du ministre signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, le montant qui y est indiqué comme devant lui être versé devient la propriété de la Couronne et doit lui être remis par priorité sur toute autre garantie donnée à l’égard de ce montant.
1993, c. 79, a. 35.