A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
15.2. Le ministre peut, par avis signifié ou notifié par poste recommandée, exiger d’une personne autre qu’une institution bancaire ou financière qui doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou payer un montant pour ou au nom de celle-ci, qu’elle lui verse, à l’acquit de cette personne, la totalité ou une partie de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique que si la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est ou sera rétribuée par la personne autre qu’une institution bancaire ou financière ou, lorsque cette dernière est une société, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 34; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 266; 1999, c. 65, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15.2. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d’une personne autre qu’une institution bancaire ou financière qui doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou payer un montant pour ou au nom de celle-ci, qu’elle lui verse, à l’acquit de cette personne, la totalité ou une partie de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique que si la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est ou sera rétribuée par la personne autre qu’une institution bancaire ou financière ou, lorsque cette dernière est une société, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 34; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 266; 1999, c. 65, a. 25.
15.2. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d’une personne autre qu’une institution bancaire ou financière qui, dans l’année qui suit la signification ou la transmission de l’avis, doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou payer un montant pour ou au nom de celle-ci, qu’elle lui verse, à l’acquit de cette personne, la totalité ou une partie de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique que si la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est ou sera, dans le délai mentionné au premier alinéa, rétribuée par la personne autre qu’une institution bancaire ou financière ou, lorsque cette dernière est une société, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 34; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 266.
15.2. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger d’une personne autre qu’une institution bancaire ou financière qui, dans l’année qui suit la signification ou la transmission de l’avis, doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou payer un montant pour ou au nom de celle-ci, qu’elle lui verse, à l’acquit de cette personne, la totalité ou une partie de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique que si la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est ou sera, dans le délai mentionné au premier alinéa, rétribuée par la personne autre qu’une institution bancaire ou financière ou, lorsque cette dernière est une société, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci.
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 34; 1997, c. 3, a. 104.
15.2. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger d’une personne autre qu’une institution bancaire ou financière qui, dans l’année qui suit la signification ou la transmission de l’avis, doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou payer un montant pour ou au nom de celle-ci, qu’elle lui verse, à l’acquit de cette personne, la totalité ou une partie de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique que si la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est ou sera, dans le délai mentionné au premier alinéa, rétribuée par la personne autre qu’une institution bancaire ou financière ou, lorsque cette dernière est une personne morale, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci.
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 34.
15.2. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger d’une personne autre qu’une institution bancaire ou financière qui, dans les 90 jours de la signification ou de la transmission de l’avis, doit prêter ou avancer un montant à une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou payer un montant pour ou au nom de celle-ci, qu’elle lui verse, à l’acquit de cette personne, la totalité ou une partie de ce montant.
Le premier alinéa ne s’applique que si la personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est ou sera, dans le délai mentionné au premier alinéa, rétribuée par la personne autre qu’une institution bancaire ou financière ou, lorsque cette dernière est une personne morale, que si elle a un lien de dépendance avec celle-ci.
1991, c. 67, a. 562.