A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
15.1. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 33; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 24; 2002, c. 46, a. 13.
15.1. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est débitrice d’une institution bancaire ou financière ou doit le devenir, qu’elle a fourni une sûreté à l’égard de sa dette et que l’institution n’a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger que cette institution lui verse, à l’acquit de son débiteur, la totalité ou une partie du montant de cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 33; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299; 1999, c. 65, a. 24.
15.1. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est débitrice d’une institution bancaire ou financière, qu’elle a fourni une sûreté à l’égard de sa dette et que l’institution n’a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger que cette institution lui verse, à l’acquit de son débiteur, la totalité ou une partie du montant de cette contrepartie.
La même règle s’applique lorsque la personne doit devenir débitrice d’une institution bancaire ou financière dans l’année qui suit la signification ou la transmission de l’avis du ministre.
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 33; 1997, c. 3, a. 104; 1998, c. 16, a. 299.
15.1. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est débitrice d’une institution bancaire ou financière, qu’elle a fourni une sûreté à l’égard de sa dette et que l’institution n’a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger que cette institution lui verse, à l’acquit de son débiteur, la totalité ou une partie du montant de cette contrepartie.
La même règle s’applique lorsque la personne doit devenir débitrice d’une institution bancaire ou financière dans l’année qui suit la signification ou la transmission de l’avis du ministre.
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 33; 1997, c. 3, a. 104.
15.1. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est débitrice d’une institution bancaire ou financière, qu’elle a fourni une garantie à l’égard de sa dette et que l’institution n’a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger que cette institution lui verse, à l’acquit de son débiteur, la totalité ou une partie du montant de cette contrepartie.
La même règle s’applique lorsque la personne doit devenir débitrice d’une institution bancaire ou financière dans l’année qui suit la signification ou la transmission de l’avis du ministre.
1991, c. 67, a. 562; 1993, c. 79, a. 33.
15.1. Lorsqu’une personne redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale est débitrice d’une institution bancaire ou financière, qu’elle a fourni une garantie à l’égard de sa dette et que l’institution n’a pas encore acquitté sa contrepartie à cette dette, le ministre peut, par avis signifié ou transmis par poste recommandée ou certifiée, exiger que cette institution lui verse, à l’acquit de son débiteur, la totalité ou une partie du montant de cette contrepartie.
La même règle s’applique lorsque la personne doit devenir débitrice d’une institution bancaire ou financière dans les 90 jours de la signification ou de la transmission de l’avis du ministre.
1991, c. 67, a. 562.