A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
14.5. Le ministre peut, dans les quatre ans suivant le jour où il a eu connaissance de la cession d’un bien, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’un cessionnaire relativement à un montant à payer en vertu de l’article 14.4.
Toutefois, le ministre peut, en tout temps, établir une telle cotisation dans l’un des cas suivants:
a)  le cessionnaire a fait une fausse représentation des faits par omission volontaire ou a commis une fraude;
b)  le cessionnaire a transmis au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
Les articles 25.2 et 25.3 s’appliquent à la cotisation prévue au deuxième alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 77, a. 108; 1995, c. 1, a. 362; 1997, c. 85, a. 361; 2002, c. 46, a. 11.
14.5. Le ministre peut, en tout temps, cotiser un cessionnaire à l’égard d’un montant à payer aux termes de l’article 14.4 et les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent à cette cotisation compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 77, a. 108; 1995, c. 1, a. 362; 1997, c. 85, a. 361.
14.5. Le ministre peut, en tout temps, cotiser un cessionnaire à l’égard d’un montant à payer aux termes de l’article 14.4 et les articles 1005 à 1014, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent à cette cotisation compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 77, a. 108; 1995, c. 1, a. 362.
14.5. Le ministre peut, en tout temps, cotiser un cessionnaire à l’égard d’un montant à payer aux termes de l’article 14.4 et les articles 1005 à 1014, 1030, 1051 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquent à cette cotisation compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 77, a. 108.