A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
14.1. (Abrogé).
1986, c. 15, a. 212; 1987, c. 67, a. 203; 1990, c. 7, a. 222.
14.1. Tout exécuteur testamentaire ou toute personne qui liquide, administre ou contrôle la succession d’une personne doit, dans les six mois du décès, dresser un procès-verbal constatant l’ouverture et énumérant complètement et en détail le contenu de tout contenant loué par la personne décédée de toute personne se livrant habituellement à la location de coffres-forts, coffrets de sûreté ou autres contenants.
Ce procès-verbal doit être dressé en présence du locateur ou de son représentant, certifié conforme par la personne qui le dresse et contresigné par le locateur ou, le cas échéant, son représentant qui a assisté à sa confection; ce procès-verbal peut être remplacé par un inventaire préparé conformément aux articles 914 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Une copie du procès-verbal démontrant l’accomplissement de ces formalités ou, le cas échéant, une copie authentique de l’inventaire, doit être conservée par le locateur et, sous réserve de l’article 14.3, copie doit en être transmise au ministre, avec l’avis prévu à l’article 14, par la personne qui a procédé à sa confection.
1986, c. 15, a. 212; 1987, c. 67, a. 203.
14.1. Tout exécuteur testamentaire ou toute personne qui liquide, administre ou contrôle la succession d’une personne doit, dans les six mois du décès, dresser un procès-verbal constatant l’ouverture et énumérant complètement et en détail le contenu de tout contenant loué par la personne décédée ou son conjoint de toute personne se livrant habituellement à la location de coffres-forts, coffrets de sûreté ou autres contenants.
Ce procès-verbal doit être dressé en présence du locateur ou de son représentant, certifié conforme par la personne qui le dresse et contresigné par le locateur ou, le cas échéant, son représentant qui a assisté à sa confection; ce procès-verbal peut être remplacé par un inventaire préparé conformément aux articles 914 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Une copie du procès-verbal démontrant l’accomplissement de ces formalités ou, le cas échéant, une copie authentique de l’inventaire, doit être conservée par le locateur et, sous réserve de l’article 14.3, copie doit en être transmise sans délai au ministre par la personne qui a procédé à sa confection.
1986, c. 15, a. 212.