A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du 90e jour suivant la date de l’envoi d’une cotisation émise en application des articles 210.1 à 210.19 ou 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation émise en application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 85 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), tel qu’il se lisait avant son abrogation, d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, d’une cotisation émise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 et 15.2;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé dans les situations suivantes:
a)  lorsque le débiteur est une grande société;
b)  lorsque le montant impayé se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5; 2002, c. 46, a. 8; 2004, c. 4, a. 18; 2004, c. 21, a. 505; 2001, c. 9, a. 131; 2005, c. 14, a. 52; 2007, c. 12, a. 305; 2010, c. 20, a. 73; 2010, c. 7, a. 217; 2015, c. 8, a. 34; 2015, c. 24, a. 2; 2015, c. 36, a. 1; 2017, c. 1, a. 1; 2021, c. 14, a. 2.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du 90e jour suivant la date de l’envoi d’une cotisation émise en application des articles 210.1 à 210.19 ou 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation émise en application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 85 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, d’une cotisation émise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 et 15.2;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé dans les situations suivantes:
a)  lorsque le débiteur est une grande société;
b)  lorsque le montant impayé se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5; 2002, c. 46, a. 8; 2004, c. 4, a. 18; 2004, c. 21, a. 505; 2001, c. 9, a. 131; 2005, c. 14, a. 52; 2007, c. 12, a. 305; 2010, c. 20, a. 73; 2010, c. 7, a. 217; 2015, c. 8, a. 34; 2015, c. 24, a. 2; 2015, c. 36, a. 1; 2017, c. 1, a. 1.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du 90e jour suivant la date de l’envoi d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation émise en application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 85 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une cotisation relative à une contribution additionnelle à payer en vertu de l’article 88.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, d’une cotisation émise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 et 15.2;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé dans les situations suivantes:
a)  lorsque le débiteur est une grande société;
b)  lorsque le montant impayé se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5; 2002, c. 46, a. 8; 2004, c. 4, a. 18; 2004, c. 21, a. 505; 2001, c. 9, a. 131; 2005, c. 14, a. 52; 2007, c. 12, a. 305; 2010, c. 20, a. 73; 2010, c. 7, a. 217; 2015, c. 8, a. 34; 2015, c. 24, a. 2; 2015, c. 36, a. 1.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du 90e jour suivant la date de l’envoi d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation émise en application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 85 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, d’une cotisation émise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 et 15.2;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé dans les situations suivantes:
a)  lorsque le débiteur est une grande société;
b)  lorsque le montant impayé se rapporte à un montant qui a été déduit en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2 de la Loi sur les impôts et qui a été demandé à l’égard d’un abri fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1079.1 de cette loi.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5; 2002, c. 46, a. 8; 2004, c. 4, a. 18; 2004, c. 21, a. 505; 2001, c. 9, a. 131; 2005, c. 14, a. 52; 2007, c. 12, a. 305; 2010, c. 20, a. 73; 2010, c. 7, a. 217; 2015, c. 8, a. 34; 2015, c. 24, a. 2.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du 90e jour suivant la date de l’envoi d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation émise en application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 85 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, d’une cotisation émise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 et 15.2;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Lorsque le débiteur est une grande société, le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5; 2002, c. 46, a. 8; 2004, c. 4, a. 18; 2004, c. 21, a. 505; 2001, c. 9, a. 131; 2005, c. 14, a. 52; 2007, c. 12, a. 305; 2010, c. 20, a. 73; 2010, c. 7, a. 217; 2015, c. 8, a. 34.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du 90e jour suivant la date de l’envoi d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’article 85 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, d’une cotisation émise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 et 15.2;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Lorsque le débiteur est une grande société, le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5; 2002, c. 46, a. 8; 2004, c. 4, a. 18; 2004, c. 21, a. 505; 2001, c. 9, a. 131; 2005, c. 14, a. 52; 2007, c. 12, a. 305; 2010, c. 20, a. 73; 2010, c. 7, a. 217.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’envoi d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’un des articles 57.5 et 57.6 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1, 37.6 et 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, d’une cotisation émise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 et 15.2;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Lorsque le débiteur est une grande société, le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5; 2002, c. 46, a. 8; 2004, c. 4, a. 18; 2004, c. 21, a. 505; 2001, c. 9, a. 131; 2005, c. 14, a. 52; 2007, c. 12, a. 305; 2010, c. 20, a. 73.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’envoi d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation émise en application de l’un des articles 57.5 et 57.6 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, d’une cotisation émise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 et 15.2;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Lorsque le débiteur est une grande société, le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5; 2002, c. 46, a. 8; 2004, c. 4, a. 18; 2004, c. 21, a. 505; 2001, c. 9, a. 131; 2005, c. 14, a. 52; 2007, c. 12, a. 305.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’envoi d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), d’une cotisation émise en application de l’un des articles 57.5 et 57.6 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5), d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, d’une cotisation émise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011) autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 et 15.2;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  affecter un remboursement auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, conformément au premier alinéa de l’article 31;
g)  affecter un montant payable par un organisme public auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, en vertu du premier alinéa de l’article 31.1.1;
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Lorsque le débiteur est une grande société, le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5; 2002, c. 46, a. 8; 2004, c. 4, a. 18; 2004, c. 21, a. 505; 2001, c. 9, a. 131; 2005, c. 14, a. 52.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’envoi d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 et 15.2;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  affecter un remboursement auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, conformément au premier alinéa de l’article 31;
g)  affecter un montant payable par un organisme public auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, en vertu du premier alinéa de l’article 31.1.1;
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Lorsque le débiteur est une grande société, le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5; 2002, c. 46, a. 8; 2004, c. 4, a. 18; 2004, c. 21, a. 505.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’envoi d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 et 15.2;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  ordonner que le montant dû, les intérêts et les pénalités soient payés immédiatement sur cotisation tel que prévu au premier alinéa de l’article 27.0.2;
f)  affecter un remboursement auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, conformément au premier alinéa de l’article 31;
g)  affecter un montant payable par un organisme public auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, en vertu du premier alinéa de l’article 31.1.1;
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Lorsque le débiteur est une grande société, le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5; 2002, c. 46, a. 8; 2004, c. 4, a. 18.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 et 15.2;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  ordonner que le montant dû, les intérêts et les pénalités soient payés immédiatement sur cotisation tel que prévu au premier alinéa de l’article 27.0.2;
f)  affecter un remboursement auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, conformément au premier alinéa de l’article 31;
g)  affecter un montant payable par un organisme public auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, en vertu du premier alinéa de l’article 31.1.1;
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Lorsque le débiteur est une grande société, le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5; 2002, c. 46, a. 8.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5), d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R‐20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 à 15.2;
d)  émettre un certificat et prescrire une saisie en vertu de l’article 16;
e)  ordonner que le montant dû, les intérêts et les pénalités soient payés immédiatement sur cotisation tel que prévu au premier alinéa de l’article 27.0.2;
f)  affecter un remboursement auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, conformément au premier alinéa de l’article 31;
g)  affecter un montant payable par un organisme public auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, en vertu du premier alinéa de l’article 31.1.1;
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Lorsque le débiteur est une grande société, le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3; 2001, c. 52, a. 5.
12.0.2. Le ministre ne peut, à l’égard d’un montant impayé, avant l’expiration du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste d’une cotisation émise en application des articles 220.2 à 220.13 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), d’une cotisation ou d’une détermination émise en application de la Loi sur les impôts, d’une cotisation relative à un montant à payer en vertu de l’un des articles 34.1.1 et 37.6 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), d’une cotisation émise en application des articles 358 à 360 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), d’une imposition émise en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) lorsque le particulier est tenu d’acquitter le montant autrement qu’à titre d’employeur, ou d’une décision rendue en application de la Loi sur le remboursement d’impôts fonciers (chapitre R-20.1):
a)  entamer une poursuite devant un tribunal;
b)  délivrer un certificat en vertu de l’article 13;
c)  exiger qu’une personne fasse un versement en vertu des articles 15 à 15.3;
d)  émettre un certificat et prescrire une saisie en vertu de l’article 16;
e)  ordonner que le montant dû, les intérêts et les pénalités soient payés immédiatement sur cotisation tel que prévu à l’article 27.0.2;
f)  affecter un remboursement auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, conformément au premier alinéa de l’article 31;
g)  affecter un montant payable par un organisme public auquel une personne a droit, au paiement de ce montant, en vertu du premier alinéa de l’article 31.1.1;
h)  inscrire une hypothèque légale à l’égard de ce montant.
Lorsque le débiteur est une grande société, le présent article ne s’applique qu’à la moitié du montant impayé.
Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une cotisation émise relativement à l’impôt à payer en application de l’article 26 de la Loi sur les impôts à l’égard de l’aliénation d’un bien québécois imposable;
b)  aux montants qu’une personne est tenue d’acquitter à titre de mandataire du ministre;
c)  aux pénalités payables pour défaut de remettre ou de payer un montant visé aux paragraphes a et b du présent alinéa;
d)  aux intérêts payables sur l’un des montants visés aux paragraphes a à c du présent alinéa.
2000, c. 36, a. 3.