A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
11. Tout employé de l’Agence que le ministre autorise à cette fin peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter le même serment qu’un commissaire à l’assermentation nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16).
1972, c. 22, a. 11; 1991, c. 67, a. 558; 1997, c. 3, a. 79; 2001, c. 52, a. 4; 2010, c. 31, a. 146.
11. Tout fonctionnaire du ministère du Revenu que le ministre autorise à cette fin peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter le même serment qu’un commissaire à l’assermentation nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1972, c. 22, a. 11; 1991, c. 67, a. 558; 1997, c. 3, a. 79; 2001, c. 52, a. 4.
11. Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut faire prêter les serments qu’une personne peut être appelée à prêter en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
1972, c. 22, a. 11; 1991, c. 67, a. 558; 1997, c. 3, a. 79.
11. Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut faire prêter les serments ou recevoir les affirmations et déclarations qu’une personne peut être appelée à faire ou à donner en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
1972, c. 22, a. 11; 1991, c. 67, a. 558.
11. Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut faire prêter les serments ou recevoir les affirmations et déclarations qu’une personne peut être appelée à faire ou à donner en vertu d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 11.