A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
9. Le fonds consolidé du revenu est grevé en permanence des charges, dépenses et autres coûts occasionnés par sa gestion et par la perception des sommes qui le constituent.
Sont respectivement portés au débit des fonds compris dans le fonds consolidé du revenu les charges, dépenses et autres coûts occasionnés par leur gestion et par la perception des sommes qui sont portées à leur crédit.
2000, c. 15, a. 9; 2011, c. 18, a. 13.
9. Le fonds consolidé du revenu est grevé en permanence des charges, dépenses et autres coûts occasionnés par sa gestion et par la perception des sommes qui le constituent.
2000, c. 15, a. 9.