A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
83.10. Le ministre ou l’organisme qui peut fixer le tarif d’une prestation, ou d’un ensemble de prestations, exécutée par un autre organisme ou par un établissement peut exiger de ce dernier les renseignements nécessaires à cette fin et nécessaires pour estimer la variation.
Il en est de même du ministre qui est responsable de l’organisme ou de l’établissement qui offre la prestation tarifée, lorsque le tarif a été fixé par le gouvernement.
2010, c. 20, a. 51.