A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
77.5. Le gouvernement peut, par décret :
1°  exempter tout organisme de l’application de l’une ou l’autre des dispositions des articles 77.1 à 77.3, aux conditions et selon les catégories d’emprunts, de placements ou d’engagements financiers qu’il détermine;
2°  assujettir à l’application de l’une ou l’autre des dispositions des articles 77.1 à 77.3, 79 et 80 toute personne morale de droit public non visée au paragraphe 2° de l’article 77.
2007, c. 41, a. 2.