A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
77.1. Un organisme ne peut conclure un emprunt à moins que le ministre responsable de l’application de la loi qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le ministre des Finances n’autorise la nature, les conditions et les modalités de la transaction.
Toutefois, l’autorisation du ministre responsable de l’application de la loi qui régit les établissements universitaires n’est pas requise à l’égard d’un projet non subventionné en vertu de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17).
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la loi prévoit l’autorisation ou l’approbation du gouvernement pour la conclusion d’un emprunt.
De plus, l’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement. Les dispositions de ce règlement peuvent s’appliquer en tout ou en partie à un ou plusieurs organismes et viser pour chacun d’eux des catégories d’emprunt.
2007, c. 41, a. 2.