A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
69. Lorsque des obligations ou autres titres d’emprunt sont rachetés avant échéance ou achetés de gré à gré, le ministre peut les maintenir en vigueur pour les émettre de nouveau, pourvu que les caractéristiques, modalités et conditions de l’émission n’indiquent pas expressément le contraire. Il peut alors réémettre les obligations ou autres titres d’emprunt, soit par une réémission des mêmes obligations ou autres titres d’emprunt, soit par une émission d’autres obligations ou autres titres d’emprunt à leur place; et, sur cette nouvelle émission, la personne ayant droit aux obligations ou autres titres d’emprunt a les mêmes droits et privilèges que si les obligations ou autres titres d’emprunt n’avaient pas été antérieurement émis.
La réémission d’une obligation ou d’un autre titre d’emprunt, ou l’émission d’une autre obligation ou d’un autre titre d’emprunt à sa place ne doit pas être considérée comme l’émission d’une nouvelle obligation ou d’un nouveau titre d’emprunt au sens d’une disposition de tout décret limitant le montant ou le nombre d’obligations ou d’autres titres d’emprunts à émettre.
2000, c. 15, a. 69.