A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
66. Le gouvernement peut pourvoir à l’immatriculation tant du principal que des intérêts, en la manière et suivant les termes et conditions qu’il détermine, des obligations ou autres titres d’emprunt émis pour un emprunt.
2000, c. 15, a. 66.