A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
Non en vigueur
59. Un ministre ou un organisme peut conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu d’un règlement pris en vertu de l’article 58, sur autorisation du gouvernement après recommandation du ministre, dans le cas d’un contrat qui ne peut être conclu sans l’autorisation du gouvernement, ou sur autorisation du ministre dans les autres cas. Le gouvernement ou le ministre, selon le cas, peut alors fixer les conditions applicables à ce contrat.
2000, c. 15, a. 59.