A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
Non en vigueur
58. Le gouvernement peut, par règlement, sur recommandation du ministre:
1°  déterminer les conditions des contrats de services bancaires et financiers faits au nom du gouvernement par un ministre ou par un organisme du gouvernement;
2°  prévoir les cas où ces contrats sont soumis à l’autorisation du gouvernement ou du ministre.
Les conditions des contrats et les cas où ils sont soumis à une autorisation peuvent varier à l’égard de l’ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou de certains contrats faits par un ministre ou un organisme que ce règlement désigne.
2000, c. 15, a. 58.