A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
49. Lorsque les prévisions de dépenses et d’investissements d’un fonds spécial ont été approuvées, le ministre ou l’organisme responsable de ce fonds est autorisé, pour les fins de ce fonds, à prendre sur le fonds consolidé du revenu les sommes portées au crédit de ce fonds spécial.
2000, c. 15, a. 49; 2011, c. 18, a. 23.
49. Un fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues de la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre responsable du fonds sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes versées par le ministre en application du premier alinéa de l’article 51 et du premier alinéa de l’article 52.
2000, c. 15, a. 49.