A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
47. Conjointement avec le président du Conseil du trésor, le ministre des Finances soumet au gouvernement, pour chaque année financière, un budget des fonds spéciaux.
Pour chaque fonds spécial, ce budget présente distinctement les prévisions suivantes:
1°  les revenus du fonds;
2°  les sommes, empruntées ou avancées en vertu de l’article 53 ou 54, pour le fonds;
3°  les dépenses du fonds;
4°  les investissements du fonds;
5°  le surplus ou le déficit cumulé du fonds.
Les prévisions d’un fonds spécial sont préparées conjointement par le ministre ou par l’organisme responsable de ce fonds, le ministre des Finances et le président du Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 47; 2011, c. 18, a. 23.
47. Un décret pris en vertu de l’article 46 peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est adopté.
2000, c. 15, a. 47.