A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
46. À l’exception de ses articles 44, 51, 52 et 57, le chapitre IV de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ne s’applique ni à un ministère, ni à un organisme budgétaire, relativement aux dépenses et aux investissements pour lesquels des sommes sont portées au débit d’un fonds spécial.
2000, c. 15, a. 46; 2011, c. 18, a. 23.
46. Le gouvernement peut, sur recommandation du président du Conseil du trésor et du ministre, instituer des fonds spéciaux affectés au financement des activités de vente de biens ou de services et au financement des technologies de l’information d’un ministère ou d’un organisme budgétaire.
Un tel fonds ne peut toutefois être institué par le gouvernement lorsque les biens ou les services visés sont offerts exclusivement à ces ministères ou organismes ou lorsque ceux-ci sont les seuls à offrir de tels biens ou de tels services.
2000, c. 15, a. 46.