A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
31. Le ministre peut décréter la suspension, pour la période qu’il fixe, de tout ou partie d’un paiement. Cette décision doit être notifiée au ministre ou au dirigeant de l’organisme concerné et au Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 31.