A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
15. Le ministre peut placer des sommes du fonds consolidé du revenu ou d’un fonds d’amortissement dont la gestion lui est confiée en vertu de la loi et il peut disposer de ces placements ou y mettre fin, selon leurs termes.
Le ministre peut, en outre, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute partie des sommes portées au crédit d’un fonds spécial qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
La Caisse de dépôt et placement du Québec administre ces sommes suivant la politique de placement déterminée par le ministre.
2000, c. 15, a. 15; 2011, c. 18, a. 15, a. 319; 2011, c. 18, a. 15.
15. Le ministre peut placer des sommes du fonds consolidé du revenu ou d’un fonds d’amortissement dont la gestion lui est confiée en vertu de la loi et il peut disposer de ces placements ou y mettre fin, selon leurs termes.
Le ministre peut, en outre, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute partie des sommes constituant un fonds spécial qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
La Caisse de dépôt et placement du Québec administre ces sommes suivant la politique de placement déterminée par le ministre.
2000, c. 15, a. 15; 2011, c. 18, a. 15, a. 319.
15. Le ministre peut placer des sommes du fonds consolidé du revenu ou d’un fonds d’amortissement dont la gestion lui est confiée en vertu de la loi et il peut disposer de ces placements ou y mettre fin, selon leurs termes.
2000, c. 15, a. 15.