A-6.001 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
12. Toute personne qui perçoit ou reçoit des sommes d’argent pour le compte d’un ministère, d’un organisme budgétaire ou de l’Agence du revenu du Québec doit, jusqu’au moment d’en faire la remise au ministre, les déposer auprès des établissements financiers qu’il désigne, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 12; 2010, c. 31, a. 82.
12. Toute personne qui perçoit ou reçoit des sommes d’argent pour le compte d’un ministère ou d’un organisme budgétaire doit, jusqu’au moment d’en faire la remise au ministre, les déposer auprès des établissements financiers qu’il désigne, conformément aux règles édictées par le Conseil du trésor.
2000, c. 15, a. 12.