77.Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1° «instrument ou contrat de nature financière»: tout instrument ou contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, les contrats prévoyant l’achat ou la vente d’une option et les contrats à terme;
2° «organisme»:
a) un organisme visé aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b) un organisme du gouvernement visé aux paragraphes 1° à 3° de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01);
c) les sociétés à fonds social dont la totalité des actions comportant droit de vote fait partie du domaine de l’État.
77.Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1° « instrument ou contrat de nature financière »: tout instrument ou contrat financier qui a pour objet la gestion des risques financiers, notamment les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, les contrats prévoyant l’achat ou la vente d’une option et les contrats à terme;
2° « organisme »:
a) un organisme visé aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
b) un organisme ou une entreprise du gouvernement visé à l’article 4 et au paragraphe 1° de l’article 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01);
c) les sociétés à fonds social dont la totalité des actions comportant droit de vote fait partie du domaine de l’État.