A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
73. Le ministre peut désigner un ou plusieurs établissements publics responsables de la garde et de la conservation du cadavre de toute personne dont le décès est constaté à l’extérieur d’une installation maintenue par un établissement jusqu’au moment où ce cadavre est réclamé ou est réputé non réclamé.
2016, c. 1, a. 73.
En vig.: 2019-01-01
73. Le ministre peut désigner un ou plusieurs établissements publics responsables de la garde et de la conservation du cadavre de toute personne dont le décès est constaté à l’extérieur d’une installation maintenue par un établissement jusqu’au moment où ce cadavre est réclamé ou est réputé non réclamé.
2016, c. 1, a. 73.
En vig.: 2019-01-01
73. Le ministre peut désigner un ou plusieurs établissements publics responsables de la garde et de la conservation du cadavre de toute personne dont le décès est constaté à l’extérieur d’une installation maintenue par un établissement jusqu’au moment où ce cadavre est réclamé ou est réputé non réclamé.
2016, c. 1, a. 73.